S-4.2, r. 21 - Règlement sur la procédure pour la désignation de certains membres des conseils d’administration des établissements publics

Texte complet
59. Au plus tard 35 jours avant la date des désignations, le président transmet au président du conseil d’administration de chaque université à laquelle est affilié un établissement visé à l’article 56, un avis mentionnant que celle-ci a droit, seule ou avec une autre université, selon le cas, de désigner 1 à 4 personnes, selon le nombre requis par la loi, au conseil d’administration de l’établissement.
Cet avis doit faire mention des restrictions prévues à l’article 150 et au troisième alinéa de l’article 151 de la Loi et indiquer les prescriptions applicables aux termes du paragraphe 8 de l’article 133 ou du deuxième alinéa de l’article 133.1 de la Loi, selon le cas, de même que les modalités qui doivent être suivies pour la désignation.
A.M. 2006-015, a. 59.