S-4.2, r. 21 - Règlement sur la procédure pour la désignation de certains membres des conseils d’administration des établissements publics

Texte complet
25. Une fois l’ouverture des enveloppes de retour terminée, les scrutateurs procèdent ensuite au dépouillement des votes en présence du président.
Le dépouillement des votes est public.
Le président annule tout bulletin de vote qui:
1°  n’a pas été fourni par le président;
2°  ne comporte pas les initiales du président;
3°  n’a pas été marqué;
4°  a été marqué en faveur de plus de candidats que le nombre requis;
5°  a été marqué en faveur d’une personne qui n’est pas candidate;
6°  a été marqué ailleurs que dans les endroits prévus à cette fin;
7°  porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses;
8°  porte une marque permettant d’identifier l’électeur.
Le président annule un bulletin de vote en y apposant la mention «nul», avec ses initiales. Le nombre de bulletins de vote rejetés est noté au rapport de dépouillement des votes visé à l’article 26.
A.M. 2006-015, a. 25.