S-4.2, r. 18 - Règlement sur la procédure à suivre pour les projets de construction d’immeubles des agences de la santé et des services sociaux et des établissements publics et privés conventionnés

Texte complet
3. Un établissement doit soumettre au ministre, après consultation de l’agence concernée, tout projet de construction pour lequel une autorisation est requise en vertu de l’article 260 de la Loi.
S’il s’agit d’un projet de construction visé dans le paragraphe 3 de l’article 263 de la Loi, il doit être soumis à l’agence concernée pour autorisation conformément à cet article.
Tout projet de construction qu’une agence désire entreprendre doit être soumis au ministre pour approbation.
Il en va de même d’un projet de construction devant être réalisé par un tiers propriétaire alors qu’incombe à une agence ou à un établissement, en qualité de futur locataire ou occupant de l’immeuble faisant l’objet des travaux, la responsabilité d’assumer, au moyen d’un loyer ou autrement, tout ou partie du coût de l’ouvrage.
A.M. 2008-012, a. 3.