S-4.2, r. 11 - Règlement sur l’élection par la population de certains membres des conseils d’administration des établissements publics

Texte complet
18. Le président d’élection doit, entre la publication de l’avis de scrutin et le jour du scrutin, mettre en oeuvre le ou les mécanismes choisis conformément à l’article 17.
A.M. 2006-016, a. 18.