8. Le prestataire de services de garde éducatifs s’acquitte des obligations prévues aux articles 6, 7 et 12 en tenant compte de l’organisation des services, des jours de fréquentation nécessaires à l’enfant et en assurant au parent des heures de prestation de services correspondant à ses besoins de garde et réparties sur l’ensemble de ses heures d’ouverture.
Toutefois, le titulaire d’un permis de centre ou de garderie doit assurer la prestation des services selon une plage horaire s’échelonnant au moins de 7 h à 18 h.
D. 583-2006, a. 8; D. 850-2008, a. 4.