S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
71. Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au ministre, dans le délai prévu à l’article 100 de la Loi, un rapport de fin d’activité signé par un géologue ou un ingénieur comprenant notamment les éléments suivants :
1°  le numéro de l’autorisation de levé géochimique;
2°  le nom et les coordonnées du titulaire de la licence ainsi que le numéro de la licence;
3°  le nom et les coordonnées du géologue ou de l’ingénieur responsable du programme technique;
4°  le nom des entreprises ayant participé aux travaux et la nature de ceux‑ci;
5°  le nom de la région où le levé a été réalisé;
6°  le type de levé réalisé;
7°  les objectifs du levé incluant notamment les paramètres d’acquisition et le type d’analyses;
8°  le nombre d’échantillons prélevés et le pourcentage de perte réelle;
9°  la profondeur des prises d’échantillons;
10°  la superficie couverte par le levé;
11°  la date de début et de fin des travaux;
12°  le sommaire des travaux réalisés selon leur ordre chronologique;
13°  une compilation de l’avancement quotidien des travaux;
14°  une carte topographique à une échelle suffisante permettant d’illustrer notamment:
a)  le périmètre de la licence;
b)  le site des activités;
c)  les points d’échantillonnage numérotés;
d)  les terres privées et publiques;
15°  la liste des points d’échantillonnage numérotés et leurs coordonnées GPS;
16°  une description des paramètres de traitement des données;
17°  une carte d’interprétation pour un échantillonnage de gaz illustrant la variation spatiale de la distribution des concentrations des gaz démontrant les anomalies;
18°  une analyse de la carte d’interprétation précisant les corrélations entre la géologie et les données géochimiques;
19°  le cas échéant, les rapports techniques faits par les entreprises ayant réalisé le traitement ou l’interprétation des données;
20°  une analyse comparative des travaux réalisés par rapport à ceux prévus au programme technique ainsi que des résultats obtenus par rapport à ceux anticipés;
21°  le cas échéant, l’interprétation des résultats obtenus en conjonction avec les autres données géologiques et géophysiques disponibles;
22°  le cas échéant, le type d’hydrocarbures anticipés dans les cibles identifiées par le levé;
23°  le cas échéant, la découverte d’un suintement naturel;
24°  une description et des photographies des équipements utilisés ainsi que leurs spécifications;
25°  les recommandations pour la suite des travaux.
Au besoin et en fonction de l’étendue des travaux, le titulaire peut, aux fins du paragraphe 14 du premier alinéa, soumettre plusieurs cartes ayant des échelles différentes.
D. 1252-2018, a. 71.
En vig.: 2018-09-20
71. Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au ministre, dans le délai prévu à l’article 100 de la Loi, un rapport de fin d’activité signé par un géologue ou un ingénieur comprenant notamment les éléments suivants :
1°  le numéro de l’autorisation de levé géochimique;
2°  le nom et les coordonnées du titulaire de la licence ainsi que le numéro de la licence;
3°  le nom et les coordonnées du géologue ou de l’ingénieur responsable du programme technique;
4°  le nom des entreprises ayant participé aux travaux et la nature de ceux‑ci;
5°  le nom de la région où le levé a été réalisé;
6°  le type de levé réalisé;
7°  les objectifs du levé incluant notamment les paramètres d’acquisition et le type d’analyses;
8°  le nombre d’échantillons prélevés et le pourcentage de perte réelle;
9°  la profondeur des prises d’échantillons;
10°  la superficie couverte par le levé;
11°  la date de début et de fin des travaux;
12°  le sommaire des travaux réalisés selon leur ordre chronologique;
13°  une compilation de l’avancement quotidien des travaux;
14°  une carte topographique à une échelle suffisante permettant d’illustrer notamment:
a)  le périmètre de la licence;
b)  le site des activités;
c)  les points d’échantillonnage numérotés;
d)  les terres privées et publiques;
15°  la liste des points d’échantillonnage numérotés et leurs coordonnées GPS;
16°  une description des paramètres de traitement des données;
17°  une carte d’interprétation pour un échantillonnage de gaz illustrant la variation spatiale de la distribution des concentrations des gaz démontrant les anomalies;
18°  une analyse de la carte d’interprétation précisant les corrélations entre la géologie et les données géochimiques;
19°  le cas échéant, les rapports techniques faits par les entreprises ayant réalisé le traitement ou l’interprétation des données;
20°  une analyse comparative des travaux réalisés par rapport à ceux prévus au programme technique ainsi que des résultats obtenus par rapport à ceux anticipés;
21°  le cas échéant, l’interprétation des résultats obtenus en conjonction avec les autres données géologiques et géophysiques disponibles;
22°  le cas échéant, le type d’hydrocarbures anticipés dans les cibles identifiées par le levé;
23°  le cas échéant, la découverte d’un suintement naturel;
24°  une description et des photographies des équipements utilisés ainsi que leurs spécifications;
25°  les recommandations pour la suite des travaux.
Au besoin et en fonction de l’étendue des travaux, le titulaire peut, aux fins du paragraphe 14 du premier alinéa, soumettre plusieurs cartes ayant des échelles différentes.
D. 1252-2018, a. 71.