S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
57. Après avoir reçu un avis en vertu de l’article 56, le ministre peut exiger du titulaire de l’autorisation qu’il lui soumette un rapport d’événement qui expose les faits, évalue les conséquences, énumère les causes possibles et propose des mesures correctives ainsi que des mesures permettant d’éviter que l’événement ne survienne à nouveau.
D. 1252-2018, a. 57.
En vig.: 2018-09-20
57. Après avoir reçu un avis en vertu de l’article 56, le ministre peut exiger du titulaire de l’autorisation qu’il lui soumette un rapport d’événement qui expose les faits, évalue les conséquences, énumère les causes possibles et propose des mesures correctives ainsi que des mesures permettant d’éviter que l’événement ne survienne à nouveau.
D. 1252-2018, a. 57.