S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
56. Le titulaire de l’autorisation doit, dans les 24 heures, aviser le ministre lorsqu’une mise à feu est ratée et dans les cas visés à l’article 50.
L’avis doit indiquer les mesures correctives prises par le titulaire ou celles planifiées avec leurs échéanciers.
D. 1252-2018, a. 56.
En vig.: 2018-09-20
56. Le titulaire de l’autorisation doit, dans les 24 heures, aviser le ministre lorsqu’une mise à feu est ratée et dans les cas visés à l’article 50.
L’avis doit indiquer les mesures correctives prises par le titulaire ou celles planifiées avec leurs échéanciers.
D. 1252-2018, a. 56.