S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
49. Toute charge d’explosifs qui a raté ne doit pas être extraite, mais doit être tirée à nouveau durant le même quart de travail.
Lors de l’opération de réamorçage ou de remise à feu, le titulaire de l’autorisation doit s’assurer que:
1°  le débourrage de l’embouchure est effectué par la personne ayant procédé au chargement et à la mise à feu du point de tir, sauf si elle est dans l’impossibilité de le faire;
2°  pendant toutes les opérations de débourrage, de réamorçage et de mise à feu, seule la personne responsable de ces opérations est présente à l’intérieur de la zone de tir;
3°  le matériau utilisé pour le débourrage et pénétrant dans le point de tir est composé de matériaux non ferreux.
Si de la dynamite a été utilisée comme charge explosive, il est interdit de faire le débourrage d’un point de tir à moins qu’un tampon de protection intercalé entre la charge explosive et le bourrage ait été mis en place au moment du chargement du point de tir. Le tampon de protection doit être constitué de papier ou d’un autre matériau non ferreux solide, avoir une épaisseur de 100 mm et être de couleur vive contrastant avec celle du massif de l’emballage de l’explosif et du matériau de bourrage utilisé. Lors du débourrage d’un point de tir, le tampon de protection et les explosifs ne doivent pas subir de contraintes ou de chocs. Lorsque le tampon de protection est atteint, le débourrage doit être arrêté, une cartouche‑amorce doit être introduite au contact du tampon de protection et le trou doit être obturé de nouveau.
Si l’opération de réamorçage ou de remise à feu est irréalisable, les explosifs qui ne sont pas de la dynamite doivent être extraits conformément à une procédure élaborée par un ingénieur, tenant compte des types d’explosifs et des instructions du fabricant ainsi que des conditions environnementales. Cette procédure doit être conservée en tout temps sur le site des activités.
D. 1252-2018, a. 49.
En vig.: 2018-09-20
49. Toute charge d’explosifs qui a raté ne doit pas être extraite, mais doit être tirée à nouveau durant le même quart de travail.
Lors de l’opération de réamorçage ou de remise à feu, le titulaire de l’autorisation doit s’assurer que:
1°  le débourrage de l’embouchure est effectué par la personne ayant procédé au chargement et à la mise à feu du point de tir, sauf si elle est dans l’impossibilité de le faire;
2°  pendant toutes les opérations de débourrage, de réamorçage et de mise à feu, seule la personne responsable de ces opérations est présente à l’intérieur de la zone de tir;
3°  le matériau utilisé pour le débourrage et pénétrant dans le point de tir est composé de matériaux non ferreux.
Si de la dynamite a été utilisée comme charge explosive, il est interdit de faire le débourrage d’un point de tir à moins qu’un tampon de protection intercalé entre la charge explosive et le bourrage ait été mis en place au moment du chargement du point de tir. Le tampon de protection doit être constitué de papier ou d’un autre matériau non ferreux solide, avoir une épaisseur de 100 mm et être de couleur vive contrastant avec celle du massif de l’emballage de l’explosif et du matériau de bourrage utilisé. Lors du débourrage d’un point de tir, le tampon de protection et les explosifs ne doivent pas subir de contraintes ou de chocs. Lorsque le tampon de protection est atteint, le débourrage doit être arrêté, une cartouche‑amorce doit être introduite au contact du tampon de protection et le trou doit être obturé de nouveau.
Si l’opération de réamorçage ou de remise à feu est irréalisable, les explosifs qui ne sont pas de la dynamite doivent être extraits conformément à une procédure élaborée par un ingénieur, tenant compte des types d’explosifs et des instructions du fabricant ainsi que des conditions environnementales. Cette procédure doit être conservée en tout temps sur le site des activités.
D. 1252-2018, a. 49.