S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
292. Après la fermeture temporaire de son puits, le titulaire de l’autorisation de forage doit:
1°   inspecter annuellement le puits et compléter la grille d’inspection annuelle prévue à l’annexe 2; il transmet au ministre la grille d’inspection au plus tard le 31 décembre de chaque année;
2°  s’assurer que le puits ne présente pas de risque au sens du deuxième alinéa de l’article 20;
3°  s’assurer de l’entretien préventif du puits et de la tête de puits de manière à prévenir tout incident ou accident qui porteraient atteinte à la sécurité des personnes et des biens, et à la protection de l’environnement.
D. 1252-2018, a. 292.
En vig.: 2018-09-20
292. Après la fermeture temporaire de son puits, le titulaire de l’autorisation de forage doit:
1°   inspecter annuellement le puits et compléter la grille d’inspection annuelle prévue à l’annexe 2; il transmet au ministre la grille d’inspection au plus tard le 31 décembre de chaque année;
2°  s’assurer que le puits ne présente pas de risque au sens du deuxième alinéa de l’article 20;
3°  s’assurer de l’entretien préventif du puits et de la tête de puits de manière à prévenir tout incident ou accident qui porteraient atteinte à la sécurité des personnes et des biens, et à la protection de l’environnement.
D. 1252-2018, a. 292.