S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
290. Le titulaire de l’autorisation doit rédiger un rapport journalier des travaux et le conserver sur le site des activités.
Le rapport journalier doit contenir tous les éléments applicables à la journée déclarée dont notamment:
1°  le numéro de l’autorisation de fermeture temporaire;
2°  la description, en ordre chronologique, des travaux réalisés ainsi que le temps requis pour la réalisation de chacun d’eux;
3°  les traces d’hydrocarbures ou d’eau décelées;
4°  le type de pompe utilisée ainsi que sa capacité;
5°  pour les bouchons de ciment, le cas échéant, le type de ciment utilisé, sa densité, ses additifs et leurs proportions, son temps de prise et le volume utilisé;
6°  les diagraphies réalisées;
7°  le cas échéant, les résultats des essais de pression et d’étanchéité;
8°  l’état de fonctionnement du système anti‑éruption;
9°  la composition, la concentration ainsi qu’un bilan détaillé de tous les produits identifiés dans le programme technique qui sont entreposés ou utilisés sur le site des activités;
10°  le volume et la composition du gaz utilisé, rejeté, incinéré ou brûlé à la torchère;
11°  les problèmes opérationnels rencontrés et les mesures correctives prises ou planifiées;
12°  la mention de tout événement ayant perturbé le déroulement des travaux;
13°  tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1252-2018, a. 290.
En vig.: 2018-09-20
290. Le titulaire de l’autorisation doit rédiger un rapport journalier des travaux et le conserver sur le site des activités.
Le rapport journalier doit contenir tous les éléments applicables à la journée déclarée dont notamment:
1°  le numéro de l’autorisation de fermeture temporaire;
2°  la description, en ordre chronologique, des travaux réalisés ainsi que le temps requis pour la réalisation de chacun d’eux;
3°  les traces d’hydrocarbures ou d’eau décelées;
4°  le type de pompe utilisée ainsi que sa capacité;
5°  pour les bouchons de ciment, le cas échéant, le type de ciment utilisé, sa densité, ses additifs et leurs proportions, son temps de prise et le volume utilisé;
6°  les diagraphies réalisées;
7°  le cas échéant, les résultats des essais de pression et d’étanchéité;
8°  l’état de fonctionnement du système anti‑éruption;
9°  la composition, la concentration ainsi qu’un bilan détaillé de tous les produits identifiés dans le programme technique qui sont entreposés ou utilisés sur le site des activités;
10°  le volume et la composition du gaz utilisé, rejeté, incinéré ou brûlé à la torchère;
11°  les problèmes opérationnels rencontrés et les mesures correctives prises ou planifiées;
12°  la mention de tout événement ayant perturbé le déroulement des travaux;
13°  tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1252-2018, a. 290.