S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
281. Durant la réalisation des travaux, le titulaire de l’autorisation doit utiliser une tête de puits ou un système anti‑éruption comportant au minimum 2 mécanismes différents d’obturation, et ce, tant qu’il y a un risque de venues de fluides.
Malgré le premier alinéa, l’utilisation d’une tête de puits n’est pas requise si aucune perforation n’a eu lieu et que le puits n’est pas à trou ouvert. Dans ce cas, le titulaire peut souder une plaque d’acier directement sur le tubage de production. Cette plaque doit cependant permettre de prendre des mesures de pression dans le puits.
D. 1252-2018, a. 281.
En vig.: 2018-09-20
281. Durant la réalisation des travaux, le titulaire de l’autorisation doit utiliser une tête de puits ou un système anti‑éruption comportant au minimum 2 mécanismes différents d’obturation, et ce, tant qu’il y a un risque de venues de fluides.
Malgré le premier alinéa, l’utilisation d’une tête de puits n’est pas requise si aucune perforation n’a eu lieu et que le puits n’est pas à trou ouvert. Dans ce cas, le titulaire peut souder une plaque d’acier directement sur le tubage de production. Cette plaque doit cependant permettre de prendre des mesures de pression dans le puits.
D. 1252-2018, a. 281.