S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
255. Le titulaire de l’autorisation doit, dans les 24 mois suivant l’octroi de l’autorisation par le ministre, commencer l’exploitation de la saumure.
D. 1252-2018, a. 255.
En vig.: 2018-09-20
255. Le titulaire de l’autorisation doit, dans les 24 mois suivant l’octroi de l’autorisation par le ministre, commencer l’exploitation de la saumure.
D. 1252-2018, a. 255.