S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
229. Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au ministre, dans le délai prévu à l’article 100 de la Loi, un rapport de fin d’activité signé par un ingénieur comprenant notamment les éléments suivants:
1°  le numéro d’autorisation de reconditionnement;
2°  la date de début et de fin des travaux;
3°  le sommaire des travaux réalisés selon leur ordre chronologique;
4°  la description de l’état du puits incluant une coupe latérale indiquant les conditions mécaniques du puits après les travaux de reconditionnement;
5°  la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;
6°  le résultat des essais de pression et d’étanchéité, incluant leur durée, et les pressions d’essai initiales et finales;
7°  le résultat de tout autre essai réalisé;
8°  une analyse comparative des travaux réalisés par rapport à ceux prévus au programme technique ainsi que des résultats obtenus par rapport à ceux anticipés;
9°  les diagraphies interprétées ainsi que les résultats des analyses et des études s’y rapportant;
10°  les rapports techniques faits par les entreprises ayant réalisé les travaux;
11°  le cas échéant, les autres données recueillies pendant les activités de reconditionnement.
D. 1252-2018, a. 229.
En vig.: 2018-09-20
229. Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au ministre, dans le délai prévu à l’article 100 de la Loi, un rapport de fin d’activité signé par un ingénieur comprenant notamment les éléments suivants:
1°  le numéro d’autorisation de reconditionnement;
2°  la date de début et de fin des travaux;
3°  le sommaire des travaux réalisés selon leur ordre chronologique;
4°  la description de l’état du puits incluant une coupe latérale indiquant les conditions mécaniques du puits après les travaux de reconditionnement;
5°  la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;
6°  le résultat des essais de pression et d’étanchéité, incluant leur durée, et les pressions d’essai initiales et finales;
7°  le résultat de tout autre essai réalisé;
8°  une analyse comparative des travaux réalisés par rapport à ceux prévus au programme technique ainsi que des résultats obtenus par rapport à ceux anticipés;
9°  les diagraphies interprétées ainsi que les résultats des analyses et des études s’y rapportant;
10°  les rapports techniques faits par les entreprises ayant réalisé les travaux;
11°  le cas échéant, les autres données recueillies pendant les activités de reconditionnement.
D. 1252-2018, a. 229.