S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
213. Lorsqu’il prend connaissance de toute entrée involontaire de tout fluide de formation à l’intérieur d’un trou de forage avoisinant, le titulaire de l’autorisation doit aviser, sans délai, le responsable du trou de forage et le ministre.
D. 1252-2018, a. 213.
En vig.: 2018-09-20
213. Lorsqu’il prend connaissance de toute entrée involontaire de tout fluide de formation à l’intérieur d’un trou de forage avoisinant, le titulaire de l’autorisation doit aviser, sans délai, le responsable du trou de forage et le ministre.
D. 1252-2018, a. 213.