S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
199. Les tubages, les composantes et les équipements utilisés par le titulaire de l’autorisation doivent être conçus, construits, mis à l’essai, entretenus ou utilisés de manière à assurer l’intégrité du puits pendant les travaux de fracturation.
Le tubage de surface et le ciment entourant ce dernier ne sont pas des barrières de protection et ne doivent pas être exposés aux pressions créées par les travaux de fracturation.
D. 1252-2018, a. 199.
En vig.: 2018-09-20
199. Les tubages, les composantes et les équipements utilisés par le titulaire de l’autorisation doivent être conçus, construits, mis à l’essai, entretenus ou utilisés de manière à assurer l’intégrité du puits pendant les travaux de fracturation.
Le tubage de surface et le ciment entourant ce dernier ne sont pas des barrières de protection et ne doivent pas être exposés aux pressions créées par les travaux de fracturation.
D. 1252-2018, a. 199.