S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
173. Le titulaire de l’autorisation doit, dans les 12 mois suivant l’octroi de l’autorisation par le ministre, commencer les travaux de complétion.
Les travaux sont réputés débuter dès que la première étape prévue au calendrier des travaux est amorcée.
D. 1252-2018, a. 173.
En vig.: 2018-09-20
173. Le titulaire de l’autorisation doit, dans les 12 mois suivant l’octroi de l’autorisation par le ministre, commencer les travaux de complétion.
Les travaux sont réputés débuter dès que la première étape prévue au calendrier des travaux est amorcée.
D. 1252-2018, a. 173.