S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
172. Le programme technique de complétion doit contenir les éléments suivants:
1°  le nom et les coordonnées de l’ingénieur responsable du programme technique;
2°  le nom, la profession ainsi que la fonction des personnes ayant réalisé ou révisé le programme;
3°  la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;
4°  la description chronologique et détaillée des travaux qui seront effectués;
5°  le nom et les coordonnées des entreprises chargées de réaliser les travaux;
6°  une coupe latérale du puits indiquant les éléments techniques;
7°  le type d’appareil de service, les équipements, les composantes et les tubages qui seront utilisés ainsi que leurs spécifications;
8°  la démonstration que les équipements, les composantes et les tubages peuvent résister aux différentes contraintes auxquelles ils seront soumis, notamment des contraintes d’éclatement, d’écrasement et de tension;
9°  la démonstration que la géologie locale et régionale ainsi que la présence de trous de forage avoisinants ont été prises en considération dans l’élaboration du programme;
10°  les mesures utilisées pour assurer l’intégrité du puits;
11°  le type de complétion;
12°  le degré de récupération primaire, secondaire ou tertiaire des hydrocarbures;
13°  les formations géologiques interceptées et les profondeurs des intervalles de chacune des opérations de complétion, en profondeur verticale réelle et en profondeur mesurée;
14°  la nature, la composition et la concentration des fluides utilisés ainsi que le volume total prévu pendant les travaux de complétion;
15°  la démonstration que la pression d’injection des fluides n’atteindra pas celle de fracturation des formations géologiques;
16°  le volume et le débit anticipés des eaux de reflux;
17°  le cas échéant, le type de garnitures d’étanchéité installées ainsi que leurs profondeurs d’installation;
18°  le cas échéant, un programme de perforation des tubages indiquant notamment le nombre et le type de perforations;
19°  le cas échéant, la liste des diagraphies prévues;
20°  le cas échéant, la liste des essais de pression et d’étanchéité prévus;
21°  le cas échéant, la liste des essais d’injectivité prévus;
22°  les mesures planifiées pour la gestion des hydrocarbures, des fluides de formation, des fluides de forage, des substances chimiques et des autres rejets;
23°  si une simulation ou une modélisation a été réalisée, une description de cette simulation ou de cette modélisation et les résultats obtenus;
24°  le cas échéant, la liste des permis, des certificats et des autres autorisations à obtenir;
25°  la liste des références utilisées lors de l’élaboration du programme technique, notamment les normes d’organismes reconnus et les directives des autres juridictions canadiennes;
26°  tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
Si les travaux sont prévus dans un puits fermé temporairement, le programme technique doit aussi contenir la grille d’inspection annuelle prévue à l’annexe 2.
D. 1252-2018, a. 172.
En vig.: 2018-09-20
172. Le programme technique de complétion doit contenir les éléments suivants:
1°  le nom et les coordonnées de l’ingénieur responsable du programme technique;
2°  le nom, la profession ainsi que la fonction des personnes ayant réalisé ou révisé le programme;
3°  la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;
4°  la description chronologique et détaillée des travaux qui seront effectués;
5°  le nom et les coordonnées des entreprises chargées de réaliser les travaux;
6°  une coupe latérale du puits indiquant les éléments techniques;
7°  le type d’appareil de service, les équipements, les composantes et les tubages qui seront utilisés ainsi que leurs spécifications;
8°  la démonstration que les équipements, les composantes et les tubages peuvent résister aux différentes contraintes auxquelles ils seront soumis, notamment des contraintes d’éclatement, d’écrasement et de tension;
9°  la démonstration que la géologie locale et régionale ainsi que la présence de trous de forage avoisinants ont été prises en considération dans l’élaboration du programme;
10°  les mesures utilisées pour assurer l’intégrité du puits;
11°  le type de complétion;
12°  le degré de récupération primaire, secondaire ou tertiaire des hydrocarbures;
13°  les formations géologiques interceptées et les profondeurs des intervalles de chacune des opérations de complétion, en profondeur verticale réelle et en profondeur mesurée;
14°  la nature, la composition et la concentration des fluides utilisés ainsi que le volume total prévu pendant les travaux de complétion;
15°  la démonstration que la pression d’injection des fluides n’atteindra pas celle de fracturation des formations géologiques;
16°  le volume et le débit anticipés des eaux de reflux;
17°  le cas échéant, le type de garnitures d’étanchéité installées ainsi que leurs profondeurs d’installation;
18°  le cas échéant, un programme de perforation des tubages indiquant notamment le nombre et le type de perforations;
19°  le cas échéant, la liste des diagraphies prévues;
20°  le cas échéant, la liste des essais de pression et d’étanchéité prévus;
21°  le cas échéant, la liste des essais d’injectivité prévus;
22°  les mesures planifiées pour la gestion des hydrocarbures, des fluides de formation, des fluides de forage, des substances chimiques et des autres rejets;
23°  si une simulation ou une modélisation a été réalisée, une description de cette simulation ou de cette modélisation et les résultats obtenus;
24°  le cas échéant, la liste des permis, des certificats et des autres autorisations à obtenir;
25°  la liste des références utilisées lors de l’élaboration du programme technique, notamment les normes d’organismes reconnus et les directives des autres juridictions canadiennes;
26°  tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
Si les travaux sont prévus dans un puits fermé temporairement, le programme technique doit aussi contenir la grille d’inspection annuelle prévue à l’annexe 2.
D. 1252-2018, a. 172.