S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
164. Le titulaire d’une autorisation doit, pour un puits d’observation, utiliser une tête de puits.
D. 1252-2018, a. 164.
En vig.: 2018-09-20
164. Le titulaire d’une autorisation doit, pour un puits d’observation, utiliser une tête de puits.
D. 1252-2018, a. 164.