S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
160. Les échantillons prélevés doivent être emballés dans des contenants durables conçus à cet effet et correctement étiquetés en y indiquant notamment le nom du puits et l’intervalle ou la profondeur mesurée du prélèvement.
Ils doivent être transportés et entreposés de manière à prévenir les pertes et les détériorations.
D. 1252-2018, a. 160.
En vig.: 2018-09-20
160. Les échantillons prélevés doivent être emballés dans des contenants durables conçus à cet effet et correctement étiquetés en y indiquant notamment le nom du puits et l’intervalle ou la profondeur mesurée du prélèvement.
Ils doivent être transportés et entreposés de manière à prévenir les pertes et les détériorations.
D. 1252-2018, a. 160.