S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
116. Dès la fin des travaux d’obturation, le titulaire de l’autorisation doit signaler le sondage stratigraphique au moyen d’une plaque d’acier d’un minimum de 150 mm de largeur et de 300 mm de hauteur indiquant, en relief, le numéro du sondage stratigraphique et ses coordonnées géographiques.
Cette plaque doit être fixée à 1,5 m au‑dessus de la surface du sol au moyen d’une tige de métal soudée sur le tubage extérieur du sondage stratigraphique.
Dans le cas où cela est justifié par l’utilisation du territoire, le titulaire peut, avec l’autorisation du ministre, positionner la plaque aussi près que possible du sondage stratigraphique en y indiquant la distance à laquelle est situé le sondage stratigraphique ainsi que son azimut.
D. 1252-2018, a. 116.
En vig.: 2018-09-20
116. Dès la fin des travaux d’obturation, le titulaire de l’autorisation doit signaler le sondage stratigraphique au moyen d’une plaque d’acier d’un minimum de 150 mm de largeur et de 300 mm de hauteur indiquant, en relief, le numéro du sondage stratigraphique et ses coordonnées géographiques.
Cette plaque doit être fixée à 1,5 m au‑dessus de la surface du sol au moyen d’une tige de métal soudée sur le tubage extérieur du sondage stratigraphique.
Dans le cas où cela est justifié par l’utilisation du territoire, le titulaire peut, avec l’autorisation du ministre, positionner la plaque aussi près que possible du sondage stratigraphique en y indiquant la distance à laquelle est situé le sondage stratigraphique ainsi que son azimut.
D. 1252-2018, a. 116.