S-34.1, r. 1 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique

Texte complet
64. Le titulaire de l’autorisation doit, au moins 24 heures avant, aviser le ministre de la libération de l’appareil de forage et, en cas d’interruption provisoire, il doit aussi l’aviser dans les meilleurs délais de la reprise des travaux.
D. 1251-2018, a. 64.
En vig.: 2018-09-20
64. Le titulaire de l’autorisation doit, au moins 24 heures avant, aviser le ministre de la libération de l’appareil de forage et, en cas d’interruption provisoire, il doit aussi l’aviser dans les meilleurs délais de la reprise des travaux.
D. 1251-2018, a. 64.