S-34.1, r. 1 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique

Texte complet
224. Le titulaire d’une licence de production doit aviser le ministre, au moins 7 jours avant, de la date et de l’heure prévues pour la réalisation des essais.
D. 1251-2018, a. 224.
En vig.: 2018-09-20
224. Le titulaire d’une licence de production doit aviser le ministre, au moins 7 jours avant, de la date et de l’heure prévues pour la réalisation des essais.
D. 1251-2018, a. 224.