S-34.1, r. 1 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique

Texte complet
209. Le programme technique d’essais doit être signé et scellé par un géologue ou un ingénieur et contenir les éléments suivants:
1°  le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le numéro de la licence;
2°  le nom et le numéro du puits;
3°  la durée planifiée des essais et une estimation des coûts de réalisation;
4°  le nom et les coordonnées du géologue ou de l’ingénieur responsable des essais;
5°  la description chronologique et détaillée des essais qui seront effectués;
6°  la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;
7°  le nom et les coordonnées des entreprises chargées de réaliser les essais;
8°  le type et le nom du navire ou de la plateforme utilisé, son numéro d’enregistrement, le nom de son propriétaire et le nombre estimé de personnes à bord;
9°  le type d'appareils de navigation utilisés et leurs spécifications;
10°  la description du réservoir souterrain faisant l’objet des essais;
11°  les renseignements géologiques, géophysiques, pétrophysiques et hydrostatiques ainsi que les résultats de forage justifiant les essais;
12°  une description de l’état actuel des puits;
13°  au moins 3 profils sismiques interprétés indiquant la localisation en sous‑surface du réservoir souterrain faisant l’objet des essais et le calage sismique des puits; le ministre peut toutefois en exempter le titulaire si ce dernier lui démontre l’impossibilité de réaliser ces profils compte tenu de la faible profondeur du réservoir;
14°  la capacité estimée du réservoir souterrain sur la base d’une modélisation;
15°  la pression hydrostatique du réservoir souterrain enregistrée au puits qui fera l’objet d’essais;
16°  la nature et les propriétés des substances stockées ou disposées dans le réservoir souterrain pendant la période d’essais;
17°  la méthode d’injection ainsi que le volume et la pression des substances injectées dans le réservoir souterrain lors des essais;
18°  les méthodes planifiées pour disposer des substances soutirées;
19°  la liste des permis, des certificats et des autres autorisations à obtenir, le cas échéant;
20°  la liste des références utilisées lors de l’élaboration du programme technique, notamment les normes d’organismes reconnus et les directives des autres juridictions canadiennes;
21°  tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1251-2018, a. 209.
En vig.: 2018-09-20
209. Le programme technique d’essais doit être signé et scellé par un géologue ou un ingénieur et contenir les éléments suivants:
1°  le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le numéro de la licence;
2°  le nom et le numéro du puits;
3°  la durée planifiée des essais et une estimation des coûts de réalisation;
4°  le nom et les coordonnées du géologue ou de l’ingénieur responsable des essais;
5°  la description chronologique et détaillée des essais qui seront effectués;
6°  la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;
7°  le nom et les coordonnées des entreprises chargées de réaliser les essais;
8°  le type et le nom du navire ou de la plateforme utilisé, son numéro d’enregistrement, le nom de son propriétaire et le nombre estimé de personnes à bord;
9°  le type d'appareils de navigation utilisés et leurs spécifications;
10°  la description du réservoir souterrain faisant l’objet des essais;
11°  les renseignements géologiques, géophysiques, pétrophysiques et hydrostatiques ainsi que les résultats de forage justifiant les essais;
12°  une description de l’état actuel des puits;
13°  au moins 3 profils sismiques interprétés indiquant la localisation en sous‑surface du réservoir souterrain faisant l’objet des essais et le calage sismique des puits; le ministre peut toutefois en exempter le titulaire si ce dernier lui démontre l’impossibilité de réaliser ces profils compte tenu de la faible profondeur du réservoir;
14°  la capacité estimée du réservoir souterrain sur la base d’une modélisation;
15°  la pression hydrostatique du réservoir souterrain enregistrée au puits qui fera l’objet d’essais;
16°  la nature et les propriétés des substances stockées ou disposées dans le réservoir souterrain pendant la période d’essais;
17°  la méthode d’injection ainsi que le volume et la pression des substances injectées dans le réservoir souterrain lors des essais;
18°  les méthodes planifiées pour disposer des substances soutirées;
19°  la liste des permis, des certificats et des autres autorisations à obtenir, le cas échéant;
20°  la liste des références utilisées lors de l’élaboration du programme technique, notamment les normes d’organismes reconnus et les directives des autres juridictions canadiennes;
21°  tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1251-2018, a. 209.