S-34.1, r. 1 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique

Texte complet
204. Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au ministre, tous les mardis, les rapports journaliers de la semaine précédente, et ce, jusqu’à la fin des travaux de reconditionnement. Si le mardi est un jour férié, le rapport est transmis le premier jour ouvrable qui suit.
D. 1251-2018, a. 204.
En vig.: 2018-09-20
204. Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au ministre, tous les mardis, les rapports journaliers de la semaine précédente, et ce, jusqu’à la fin des travaux de reconditionnement. Si le mardi est un jour férié, le rapport est transmis le premier jour ouvrable qui suit.
D. 1251-2018, a. 204.