S-34.1, r. 1 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique

Texte complet
184. Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au ministre, dans le délai prévu à l’article 100 de la Loi, un rapport de fin d’activité signé par un ingénieur comprenant notamment les éléments suivants:
1°  le numéro d’autorisation de complétion;
2°  le type et le nom de l’installation, son numéro d’enregistrement et le nom de son propriétaire;
3°  le type d’appareils de navigation utilisés;
4°  la date de début et de fin des travaux;
5°  le sommaire des travaux réalisés selon leur ordre chronologique;
6°  le sommaire des conditions météorologiques anormales ayant causé un retard d’opération ainsi que les mesures correctives prises;
7°  la description de l’état du puits incluant une coupe latérale indiquant les conditions mécaniques du puits après la complétion;
8°  la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;
9°  le cas échéant, la description du type de complétion effectué et son degré de récupération;
10°  les résultats des essais de pression et d’étanchéité;
11°  les intervalles, le type de complétion chimique, les concentrations et les volumes des acides et additifs injectés, le volume des eaux de reflux, les débits et les pressions d’injection;
12°  les résultats des essais d’injectivité;
13°  les résultats des autres essais réalisés;
14°  les diagraphies interprétées ainsi que les résultats des analyses et des études s’y rapportant;
15°  le cas échéant, les analyses d’hydrocarbures ou d’eaux récupérés;
16°  le numéro, l’intervalle, le type et la pression de chaque série de perforations;
17°  le volume des eaux de reflux;
18°  une analyse comparative des travaux réalisés par rapport à ceux prévus au programme technique ainsi que des résultats obtenus par rapport à ceux anticipés;
19°  les rapports techniques faits par les entreprises ayant réalisé les travaux;
20°  le cas échéant, les autres données recueillies pendant les travaux de complétion.
D. 1251-2018, a. 184.
En vig.: 2018-09-20
184. Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au ministre, dans le délai prévu à l’article 100 de la Loi, un rapport de fin d’activité signé par un ingénieur comprenant notamment les éléments suivants:
1°  le numéro d’autorisation de complétion;
2°  le type et le nom de l’installation, son numéro d’enregistrement et le nom de son propriétaire;
3°  le type d’appareils de navigation utilisés;
4°  la date de début et de fin des travaux;
5°  le sommaire des travaux réalisés selon leur ordre chronologique;
6°  le sommaire des conditions météorologiques anormales ayant causé un retard d’opération ainsi que les mesures correctives prises;
7°  la description de l’état du puits incluant une coupe latérale indiquant les conditions mécaniques du puits après la complétion;
8°  la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;
9°  le cas échéant, la description du type de complétion effectué et son degré de récupération;
10°  les résultats des essais de pression et d’étanchéité;
11°  les intervalles, le type de complétion chimique, les concentrations et les volumes des acides et additifs injectés, le volume des eaux de reflux, les débits et les pressions d’injection;
12°  les résultats des essais d’injectivité;
13°  les résultats des autres essais réalisés;
14°  les diagraphies interprétées ainsi que les résultats des analyses et des études s’y rapportant;
15°  le cas échéant, les analyses d’hydrocarbures ou d’eaux récupérés;
16°  le numéro, l’intervalle, le type et la pression de chaque série de perforations;
17°  le volume des eaux de reflux;
18°  une analyse comparative des travaux réalisés par rapport à ceux prévus au programme technique ainsi que des résultats obtenus par rapport à ceux anticipés;
19°  les rapports techniques faits par les entreprises ayant réalisé les travaux;
20°  le cas échéant, les autres données recueillies pendant les travaux de complétion.
D. 1251-2018, a. 184.