S-34.1, r. 1 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique

Texte complet
164. La demande doit être accompagnée:
1°  de la démonstration que les distances prévues à l’article 25 sont respectées;
2°  du programme technique de complétion prévu à l’article 165, signé et scellé par un ingénieur;
3°  du paiement des droits de 2 875 $;
4°  de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1251-2018, a. 164.
164. La demande doit être accompagnée:
1°  de la démonstration que les distances prévues à l’article 25 sont respectées;
2°  du programme technique de complétion prévu à l’article 165, signé et scellé par un ingénieur;
3°  du paiement des droits de 2 701 $;
4°  de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1251-2018, a. 164.
164. La demande doit être accompagnée:
1°  de la démonstration que les distances prévues à l’article 25 sont respectées;
2°  du programme technique de complétion prévu à l’article 165, signé et scellé par un ingénieur;
3°  du paiement des droits de 2 632 $;
4°  de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1251-2018, a. 164.
164. La demande doit être accompagnée:
1°  de la démonstration que les distances prévues à l’article 25 sont respectées;
2°  du programme technique de complétion prévu à l’article 165, signé et scellé par un ingénieur;
3°  du paiement des droits de 2 599 $;
4°  de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1251-2018, a. 164.
164. La demande doit être accompagnée:
1°  de la démonstration que les distances prévues à l’article 25 sont respectées;
2°  du programme technique de complétion prévu à l’article 165, signé et scellé par un ingénieur;
3°  du paiement des droits de 2 555 $;
4°  de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1251-2018, a. 164.
En vig.: 2018-09-20
164. La demande doit être accompagnée:
1°  de la démonstration que les distances prévues à l’article 25 sont respectées;
2°  du programme technique de complétion prévu à l’article 165, signé et scellé par un ingénieur;
3°  du paiement des droits de 2 555 $;
4°  de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1251-2018, a. 164.