S-34.1, r. 1 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique

Texte complet
157. Le titulaire d’une autorisation doit, pour un puits d’observation, utiliser une tête de puits.
D. 1251-2018, a. 157.
En vig.: 2018-09-20
157. Le titulaire d’une autorisation doit, pour un puits d’observation, utiliser une tête de puits.
D. 1251-2018, a. 157.