S-32.0001, r. 0.1 - Règlement sur les modalités d’accès au registre des directives médicales anticipées et son fonctionnement

Texte complet
6. Peuvent se voir attribuer des autorisations d’accès au registre des directives médicales anticipées les intervenants suivants:
1°  un médecin qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement de santé et de services sociaux ou dans un cabinet privé de professionnel;
2°  une infirmière ou un infirmier qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement de santé et de services sociaux, dans une maison de soins palliatifs ou dans un cabinet privé de professionnel;
3°  le titulaire d’une carte de stage, délivrée par le secrétaire du Collège des médecins du Québec, qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement de santé et de services sociaux ou dans un cabinet privé de professionnel;
4°  le titulaire d’une autorisation délivrée par le Collège des médecins du Québec en application de l’article 42.4 du Code des professions (chapitre C-26) qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement de santé et de services sociaux ou dans un cabinet privé de professionnel;
5°  une personne qui rend des services de soutien technique à un médecin;
6°  une personne à l’emploi du gestionnaire opérationnel auquel le ministre a confié la gestion opérationnelle du registre, le cas échéant.
A.M. 2016-004, a. 6.
En vig.: 2016-06-15
6. Peuvent se voir attribuer des autorisations d’accès au registre des directives médicales anticipées les intervenants suivants:
1°  un médecin qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement de santé et de services sociaux ou dans un cabinet privé de professionnel;
2°  une infirmière ou un infirmier qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement de santé et de services sociaux, dans une maison de soins palliatifs ou dans un cabinet privé de professionnel;
3°  le titulaire d’une carte de stage, délivrée par le secrétaire du Collège des médecins du Québec, qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement de santé et de services sociaux ou dans un cabinet privé de professionnnel;
4°  le titulaire d’une autorisation délivrée par le Collège des médecins du Québec en application de l’article 42.4 du Code des professions (chapitre C-26) qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement de santé et de services sociaux ou dans un cabinet privé de professionnel;
5°  une personne qui rend des services de soutien technique à un médecin;
6°  une personne à l’emploi du gestionnaire opérationnel auquel le ministre a confié la gestion opérationnelle du registre, le cas échéant.
A.M. 2016-004, a. 6.