S-3.4, r. 3 - Règlement sur le régime des études de l’École nationale des pompiers du Québec

Texte complet
54. Le demandeur qui est informé de la décision de l’École de refuser de reconnaître l’équivalence demandée ou de la reconnaître en partie peut en demander la révision. Il doit en faire la demande par écrit à l’École, accompagnée du paiement des frais prescrits en vertu de l’article 76 de la Loi sur la sécurité incendie (chapitre S-3.4), dans les 30 jours de la réception de cette décision.
La décision de l’École relative à la révision est transmise au demandeur dans les 30 jours de la date de la réception de la demande de révision.
La décision de l’École est finale.
A.M. 0001-2015, a. 54.