S-3.4, r. 1 - Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie municipal

Texte complet
3. Le pompier chargé de procéder à des interventions de sauvetage ou d’extinction d’un incendie doit être titulaire:
1°  soit, du diplôme d’études professionnelles Intervention en sécurité incendie ou de l’attestation de spécialisation professionnelle Intervention en cas d’incendie décerné par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou son équivalent reconnu par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
2°  soit, si le service de sécurité incendie dont il fait partie dessert une population de moins de 25 000 personnes, du certificat Pompier I décerné par l’École;
3°  soit, si le service de sécurité incendie dont il fait partie dessert une population de 25 000 à 200 000 personnes, du certificat Pompier II décerné par l’École.
Malgré le premier alinéa, une personne peut agir à titre d’apprenti sous la supervision d’un pompier qualifié pendant la période de temps durant laquelle elle est en voie d’obtenir la certification requise, à condition que cette période ne dépasse pas 48 mois consécutifs suivant la date d’embauche, sauf si le service de sécurité incendie dont elle fait partie dessert une population de plus de 200 000 personnes.
D. 431-2004, a. 3.