S-3, r. 2 - Règlement sur la sécurité dans les édifices publics

Texte complet
26. Escaliers de secours:
1.  (Paragraphe abrogé).
2.  Les escaliers de secours doivent être:
a)  de largeur minimale de 550 mm;
b)  construits en fer ou équivalent;
c)  ancrés solidement au bâtiment;
d)  de résistance suffisante à la charge desservie;
e)  prolongés jusqu’au sol;
f)  inclinés à un angle maximal de 45º avec l’horizontal;
g)  munis de garde-fous de hauteur minimale de 900 mm;
h)  munis d’une main-courante au mur, s’ils ont plus de 550 m de largeur;
i)  pourvus de paliers de 1,2 m2 minimum aux sorties; les paliers intermédiaires doivent avoir une longueur minimale de 750 mm;
j)  munis d’un dispositif de contrepoids glissant dans une gaine facile, rapide et approuvée, si la volée conduisant au sol est mobile;
k)  (sous-paragraphe abrogé);
l)  situés à une distance supérieure à 2,4 m lorsque les locaux adjacents à l’ouverture dans un bâtiment servent à l’entreposage, à moins que l’ouverture soit munie d’une fermeture offrant un degré de résistance au feu d’au moins 3/4 d’heure.
3.  Un balcon ou une galerie extérieure servant d’accès à un escalier de secours doit avoir une largeur libre minimale de 550 mm.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 26; D. 88-91, a. 21.