S-29.02, r. 3 - Règlement sur les renseignements relatifs à la surveillance des sociétés de fiducie autorisées

Texte complet
2. La société de fiducie autorisée concernée par les renseignements visés à l’article 1 peut, pour l’application du paragraphe 2 de l’article 157 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), les utiliser comme preuve dans toute procédure visée à ce paragraphe, pourvu que soit rendue une ordonnance interdisant ou restreignant leur publication, leur divulgation ou leur diffusion ou une ordonnance de huis clos.
A.M. 2020-12, a. 2.
En vig.: 2020-06-11
2. La société de fiducie autorisée concernée par les renseignements visés à l’article 1 peut, pour l’application du paragraphe 2 de l’article 157 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), les utiliser comme preuve dans toute procédure visée à ce paragraphe, pourvu que soit rendue une ordonnance interdisant ou restreignant leur publication, leur divulgation ou leur diffusion ou une ordonnance de huis clos.
A.M. 2020-12, a. 2.