S-2.2, r. 4 - Règlement concernant le registre de vaccination et les manifestations cliniques inhabituelles temporellement associées à une vaccination

Texte complet
3. Tout professionnel de la santé qui n’agit pas dans le cadre de la mission d’un centre exploité par un établissement et qui a, conformément au deuxième alinéa de l’article 61 de la Loi, validé une vaccination reçue par une personne à l’extérieur du Québec doit communiquer au gestionnaire opérationnel du registre de vaccination, dans les 2 jours ouvrables suivant la validation de la vaccination, les renseignements visés au premier alinéa de l’article 1, dans la mesure où ils sont disponibles, afin que ceux-ci soient inscrits au registre de vaccination.
Les renseignements que doit communiquer le professionnel le sont de manière à assurer la protection des renseignements communiqués.
A.M. 2014-005, a. 3.