S-2.1, r. 7 - Règlement sur les examens de santé pulmonaire des travailleurs des mines

Texte complet
15. Le certificat de santé pulmonaire cesse d’être valide aux moments suivants:
1°  sous réserve du deuxième alinéa de l’article 4, lorsque plus de 3 années se sont écoulées depuis le dernier examen de santé pulmonaire ou, le cas échéant, plus de 6 années se sont écoulées depuis l’examen de santé de pré-embauche d’un travailleur qui n’a jamais fait l’objet dans le passé d’une exposition à l’amiante ou à la silice;
2°  lorsqu’une décision finale rendue en application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) déclare que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire qui découle d’une exposition à l’amiante ou à la silice.
D. 1325-95, a. 15.