7. Cet examen est effectué par le médecin que l’employeur désigne. Ce dernier doit transmettre au travailleur qui le demande, copie du dossier médical, constitué en vertu du présent règlement, qu’il possède à son sujet.
Si le travailleur est embauché, ce médecin transmet une copie du dossier au médecin responsable des services de santé de l’établissement, y compris, le cas échéant, la radiographie prévue à l’article 8.