3.3.4. On ne doit entreprendre aucun réaménagement qui pourrait affecter la structure d’un bâtiment, sans s’être assuré que les éléments constituants ne seront pas soumis à des efforts supérieurs à ceux qui étaient prévus.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.2.4; D. 329-94, a. 29.