S-2.1, r. 30.1 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’entente relative au programme des classes d’entrainement dans le domaine de la danse professionnelle

Texte complet
ANNEXE I
ENTENTE
ENTRE
Le Conseil des arts et des lettres du Québec agissant pour et au nom du gouvernement du Québec représenté par monsieur Stephan La Roche, président-directeur général, dûment autorisé,
ci-après appelé, le «CALQ»
ET
La Commission de la santé et de la sécurité du travail représentée par monsieur Michel Després, président du conseil d’administration et chef de la direction,dûment autorisé,
ci-après appelée, la «Commission»
EN VERTU DE L’ARTICLE 16 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES
ATTENDU QUE le CALQ, institué en vertu de l’article 1 de la Loi sur le Conseil des arts et des lettres du Québec (chapitre C-57.02) est, en vertu des articles 2 et 3 de cette loi, une personne morale, mandataire de l’État;
ATTENDU QUE le CALQ est investi des pouvoirs généraux d’une telle personne morale et des pouvoirs particuliers que cette loi lui confère;
ATTENDU QUE le CALQ exerce, en vertu de l’article 14 de cette loi, ses attributions dans les domaines des arts visuels, des métiers d’art, de la littérature, des arts de la scène, des arts multidisciplinaires et des arts médiatiques, ainsi qu’en matière de recherche architecturale;
ATTENDU QUE le CALQ a pour objet de soutenir, en vertu de l’article 15 de cette loi, la création, l’expérimentation et la production et d’en favoriser le rayonnement au Québec et, dans le respect de la politique québécoise en matière d’affaires intergouvernementales canadiennes et de celle en matière d’affaires internationales, dans le reste du Canada et à l’étranger;
ATTENDU QUE la Commission est, en vertu de l’article 138 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), une personne morale;
ATTENDU QUE le CALQ demande que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) soit applicable aux travailleurs visés par la présente entente et qu’elle entend assumer les obligations prévues pour un employeur;
ATTENDU QUE l’article 16 de cette loi édicte qu’une personne qui accomplit un travail dans le cadre d’un projet d’un gouvernement, qu’elle soit ou non un travailleur, peut être considérée un travailleur à l’emploi de ce gouvernement, d’un organisme ou d’une personne morale, aux conditions et dans la mesure prévues par une entente conclue entre la Commission et le gouvernement, l’organisme ou la personne morale concernée;
ATTENDU QUE l’article 16 prévoit que le deuxième alinéa de l’article 170 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail s’applique à une telle entente, à savoir que la Commission doit procéder par règlement pour donner effet à une entente qui étend le bénéfice des lois et des règlements qu’elle administre;
ATTENDU QUE les obligations du CALQ prévues dans la présente entente sont les mêmes que celles du Ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine (la Ministre) prévues dans l’entente qui a fait l’objet du Règlement sur la mise en oeuvre de l’entente relative au programme des classes d’entraînement dans le domaine de la danse professionnelle approuvé par le décret 1197-2010 du 15 décembre 2010 (G.O., 2010, partie 2, no. 50B, 5484B);
ATTENDU QUE la présente entente remplace cette entente;
EN CONSÉQUENCE LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
CHAPITRE 1
DISPOSITION HABILITANTE
Disposition habilitante
1.1 La présente entente est conclue en vertu de l’article 16 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
CHAPITRE 2
OBJETS
Objets
2.1 La présente entente a pour objets de prévoir, aux conditions et dans la mesure de la présente, l’application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles aux travailleurs visés et de déterminer les obligations respectives du CALQ et de la Commission.
CHAPITRE 3
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente entente, on entend par:
«Commission»
a) Commission: la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
«emploi»
b) emploi: l’emploi du travailleur est celui d’interprète dans le domaine de la production artistique de la danse;
«lésion professionnelle»
c) lésion professionnelle: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l’aggravation, au sens de la Loi;
«Loi»
d) Loi: la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
«CALQ»
e) CALQ: le Conseil des arts et des lettres du Québec;
«travailleur»
f) travailleur: la personne qui, dans le cadre du programme visé à l’annexe 1, poursuit des activités d’entraînement qui ne sont pas prévues dans un contrat d’engagement et ce, aux fins de maintenir ses compétences professionnelles. Ces activités sont obligatoirement des activités d’entraînement structurées et supervisées par un professionnel qualifié et excluent celles notamment réalisées à domicile ou dans les gymnases et les centres de conditionnement physique.
CHAPITRE 4
OBLIGATIONS DU CALQ
Employeur
4.1 Le CALQ est réputée être l’employeur de tout travailleur visé par la présente entente.
Restrictions
Toutefois, cette relation employeur-employé n’est reconnue que pour fins d’indemnisation, de cotisation et d’imputation du coût des prestations en vertu de la Loi et ne doit pas être considérée comme une admission d’état de fait pouvant prêter à interprétation dans d’autres champs d’activités.
Exclusions
Il demeure entendu que les travailleurs visés par la présente entente ne sont pas des employés, des fonctionnaires ou des préposés du gouvernement du Québec, dont notamment le CALQ.
Obligations générales
4.2 À titre d’employeur, le CALQ est, avec les adaptations qui s’imposent, tenue à toutes les obligations prévues par la Loi, lesquelles comprennent notamment l’obligation de tenir un registre des accidents du travail.
Registre des accidents
Néanmoins, dans le cas du registre des accidents du travail visé par l’alinéa précédent, le CALQ n’est tenue de mettre ce registre qu’à la disposition de la Commission.
Informations
Sur demande de la Commission, le CALQ transmet une description des activités effectuées par le travailleur au moment où se manifeste la lésion professionnelle.
Exceptions
4.3 Malgré l’article 4.2, l’article 32 de la Loi relatif au congédiement, à la suspension ou au déplacement d’un travailleur, à l’exercice de mesures discriminatoires ou de représailles, les articles 179 et 180 concernant l’assignation temporaire de même que le chapitre VII ayant trait au droit au retour au travail ne sont pas applicables au CALQ.
Premiers secours
Le CALQ doit veiller à ce que les premiers secours soient dispensés à un travailleur victime d’une lésion professionnelle, conformément aux articles 190 et 191 de la Loi, et assumer les coûts afférents.
Paiement de la cotisation
4.4 Le CALQ s’engage à payer la cotisation établie par la Commission, ainsi que les frais fixes d’administration propres à chaque dossier financier.
Aux fins de la présente entente, le CALQ est en outre tenue de faire des versements périodiques, conformément à l’article 315.1 de la Loi.
Cotisation
4.5 Pour les fins de la cotisation, le CALQ est réputée verser à chaque travailleur visé un salaire brut annuel, arrondi à la centaine supérieure, établi sur la base du salaire minimum en vigueur le 31 décembre de l’année pendant laquelle les activités d’entraînement sont exercées.
État annuel
4.6 Le CALQ transmet chaque année à la Commission, avant le 15 mars, un état qui indique notamment le montant des salaires bruts réputés versés aux travailleurs pendant l’année civile précédente.
Registre
4.7 Le CALQ tient un registre détaillé des noms et adresses des travailleurs visés et, à la demande de la Commission, lui transmet les renseignements et les informations dont elle a besoin pour l’application de la présente entente.
Description des programmes
4.8 Le CALQ achemine à la Commission, lors de l’entrée en vigueur de la présente entente, une description du programme visé à l’annexe 1.
Nouveau programme ou modification
Toute modification subséquente au programme visé à l’annexe 1 fait l’objet d’un envoi permettant d’apprécier son maintien à la présente entente.
CHAPITRE 5
OBLIGATIONS DE LA COMMISSION
Statut de travailleur
5.1 La Commission considère un travailleur visé par la présente entente comme un travailleur au sens de la Loi.
Indemnité
5.2 Le travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu à compter du premier jour suivant le début de son incapacité d’exercer son emploi en raison de la lésion.
Versement
Malgré l’article 60 de la Loi, la Commission verse à ce travailleur l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit.
Calcul de l’indemnité
5.3 Aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, le revenu brut annuel d’emploi du travailleur est celui déterminé sur la base du salaire minimum prévu par l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3) et la semaine normale mentionnée à l’article 52 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), tels qu’ils se lisent au jour où ils doivent être appliqués lorsque se manifeste la lésion professionnelle.
Dossier financier
5.4 La Commission accorde, à la demande du CALQ, un dossier financier particulier pour le programme visé par la présente entente.
Programme visé
Ce programme est classé dans l’unité de classification: «Exploitation d’une station de télévision; production ou distribution de films ou d’autre matériel audiovisuel; exploitation d’un cinéma ou d’un ciné-parc; exploitation d’un orchestre; d’une discomobile, d’une chorale, d’une troupe de théâtre ou d’une agence théâtrale; location de salles; installation d’équipement pour la danse sociale» ou, suite à des modifications à cette unité postérieurement à la signature de la présente entente, dans une unité correspondant aux activités de ce programme.
Régime applicable
5.5 La Commission applique, pour le programme visé à l’annexe 1, soit le taux particulier de cotisation de l’unité dans laquelle le programme est classé, soit un taux personnalisé de cotisation, sous réserve que le CALQ satisfasse, dans ce dernier cas, aux conditions d’assujettissement déterminées par la Loi et ses règlements et ce, pour chaque année de cotisation.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS DIVERSES
Suivi de l’entente
6.1 Tant la Commission que le CALQ désignent, dans les quinze (15) jours suivant l’entrée en vigueur de la présente entente, un responsable qui en est chargé du suivi.
Adresses des avis
6.2 Aux fins de l’expédition d’un avis prescrit par la présente entente, la Commission et le CALQ ont respectivement les adresses suivantes:
a) Le Secrétaire de la Commission
Commission de la santé et de la sécurité du travail
1199, rue De Bleury, 14e étage Montréal (Québec) H3C 4E1;
b) La Secrétaire du CALQ
Conseil des arts et des lettres du Québec
79, boul. René-Lévesque Est, 3e étage
Québec (Québec) G1R 5N5.
CHAPITRE 7
MISE EN VIGUEUR, DURÉE ET RÉSILIATION
Prise d’effet
7.1 La présente entente prend effet à la date d’entrée en vigueur du règlement adopté à cet effet par la Commission en vertu des articles 170 et 223 par. 39° de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.
Durée
Elle demeure en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015.
Reconduction tacite
7.2 Elle est par la suite reconduite tacitement d’une année civile à l’autre, sauf si l’une des parties transmet à l’autre partie, par courrier recommandé ou certifié au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant l’avènement du terme, un avis écrit à l’effet qu’elle entend y mettre fin ou y apporter des modifications.
Modifications
7.3 Dans ce dernier cas, l’avis doit comporter les modifications que la partie désire apporter.
Renouvellement
7.4 La transmission d’un tel avis n’empêche pas le renouvellement de la présente entente par tacite reconduction pour une période d’un (1) an. Si les parties ne s’entendent pas sur les modifications à apporter à l’entente, celle-ci prend fin, sans autre avis, au terme de cette période de reconduction.
CHAPITRE 8
MODIFICATION ET RÉSILIATION DE L’ENTENTE
Défaut
8.1 La Commission peut, si le CALQ fait défaut de respecter l’une ou l’autre de ses obligations, lui demander de corriger, dans un délai qu’elle fixe, la situation de défaut. En l’absence de correction dans le délai fixé, la Commission peut unilatéralement résilier la présente entente, sur avis écrit.
Date
8.2 L’entente est alors résiliée à la date de l’envoi écrit.
Ajustements financiers
8.3 En cas de résiliation, la Commission procède aux ajustements financiers en tenant compte des montants exigibles en vertu de la présente entente.
Somme due
Toute somme due à la suite de ces ajustements financiers est payable à la date d’échéance apparaissant à l’avis de cotisation.
Commun accord
8.4 Les parties peuvent, en tout temps, d’un commun accord, modifier ou résilier la présente entente.
Dommages
8.5 En cas de résiliation, une partie ne peut être tenue de payer des dommages, intérêts ou quelqu’autre forme d’indemnité ou de frais à l’autre partie.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé
à ________________ ce _______________ à _______________ ce _______________
( ) jour de ______________________ 2014 ( ) jour de _______________________ 2014
_____________________________________ _____________________________________
STEPHAN LA ROCHE, MICHEL DESPRÉS,
Président-directeur général Président du conseil d’administration
Conseil des arts et des lettres et chef de la direction
du Québec Commission de la santé et de la sécurité du travail
la sécurité du travail
ANNEXE 1 DE L’ENTENTE
Programme assujetti à l’entente
— Programme de soutien à l’entraînement des interprètes en danse.
D. 396-2015, Ann. I.
À compter du 1er janvier 2016, conformément à l’article 237 du chapitre 15 des lois de 2015, les mots «Commission de la santé et de la sécurité du travail» sont remplacés dans le présent règlement par les mots «Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail»
ANNEXE I
ENTENTE
ENTRE
Le Conseil des arts et des lettres du Québec agissant pour et au nom du gouvernement du Québec représenté par monsieur Stephan La Roche, président-directeur général, dûment autorisé,
ci-après appelé, le «CALQ»
ET
La Commission de la santé et de la sécurité du travail représentée par monsieur Michel Després, président du conseil d’administration et chef de la direction,dûment autorisé,
ci-après appelée, la «Commission»
EN VERTU DE L’ARTICLE 16 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES
ATTENDU QUE le CALQ, institué en vertu de l’article 1 de la Loi sur le Conseil des arts et des lettres du Québec (chapitre C-57.02) est, en vertu des articles 2 et 3 de cette loi, une personne morale, mandataire de l’État;
ATTENDU QUE le CALQ est investi des pouvoirs généraux d’une telle personne morale et des pouvoirs particuliers que cette loi lui confère;
ATTENDU QUE le CALQ exerce, en vertu de l’article 14 de cette loi, ses attributions dans les domaines des arts visuels, des métiers d’art, de la littérature, des arts de la scène, des arts multidisciplinaires et des arts médiatiques, ainsi qu’en matière de recherche architecturale;
ATTENDU QUE le CALQ a pour objet de soutenir, en vertu de l’article 15 de cette loi, la création, l’expérimentation et la production et d’en favoriser le rayonnement au Québec et, dans le respect de la politique québécoise en matière d’affaires intergouvernementales canadiennes et de celle en matière d’affaires internationales, dans le reste du Canada et à l’étranger;
ATTENDU QUE la Commission est, en vertu de l’article 138 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), une personne morale;
ATTENDU QUE le CALQ demande que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) soit applicable aux travailleurs visés par la présente entente et qu’elle entend assumer les obligations prévues pour un employeur;
ATTENDU QUE l’article 16 de cette loi édicte qu’une personne qui accomplit un travail dans le cadre d’un projet d’un gouvernement, qu’elle soit ou non un travailleur, peut être considérée un travailleur à l’emploi de ce gouvernement, d’un organisme ou d’une personne morale, aux conditions et dans la mesure prévues par une entente conclue entre la Commission et le gouvernement, l’organisme ou la personne morale concernée;
ATTENDU QUE l’article 16 prévoit que le deuxième alinéa de l’article 170 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail s’applique à une telle entente, à savoir que la Commission doit procéder par règlement pour donner effet à une entente qui étend le bénéfice des lois et des règlements qu’elle administre;
ATTENDU QUE les obligations du CALQ prévues dans la présente entente sont les mêmes que celles du Ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine (la Ministre) prévues dans l’entente qui a fait l’objet du Règlement sur la mise en oeuvre de l’entente relative au programme des classes d’entraînement dans le domaine de la danse professionnelle approuvé par le décret 1197-2010 du 15 décembre 2010 (G.O., 2010, partie 2, no. 50B, 5484B);
ATTENDU QUE la présente entente remplace cette entente;
EN CONSÉQUENCE LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
CHAPITRE 1
DISPOSITION HABILITANTE
Disposition habilitante
1.1 La présente entente est conclue en vertu de l’article 16 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
CHAPITRE 2
OBJETS
Objets
2.1 La présente entente a pour objets de prévoir, aux conditions et dans la mesure de la présente, l’application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles aux travailleurs visés et de déterminer les obligations respectives du CALQ et de la Commission.
CHAPITRE 3
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente entente, on entend par:
«Commission»
a) Commission: la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
«emploi»
b) emploi: l’emploi du travailleur est celui d’interprète dans le domaine de la production artistique de la danse;
«lésion professionnelle»
c) lésion professionnelle: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l’aggravation, au sens de la Loi;
«Loi»
d) Loi: la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
«CALQ»
e) CALQ: le Conseil des arts et des lettres du Québec;
«travailleur»
f) travailleur: la personne qui, dans le cadre du programme visé à l’annexe 1, poursuit des activités d’entraînement qui ne sont pas prévues dans un contrat d’engagement et ce, aux fins de maintenir ses compétences professionnelles. Ces activités sont obligatoirement des activités d’entraînement structurées et supervisées par un professionnel qualifié et excluent celles notamment réalisées à domicile ou dans les gymnases et les centres de conditionnement physique.
CHAPITRE 4
OBLIGATIONS DU CALQ
Employeur
4.1 Le CALQ est réputée être l’employeur de tout travailleur visé par la présente entente.
Restrictions
Toutefois, cette relation employeur-employé n’est reconnue que pour fins d’indemnisation, de cotisation et d’imputation du coût des prestations en vertu de la Loi et ne doit pas être considérée comme une admission d’état de fait pouvant prêter à interprétation dans d’autres champs d’activités.
Exclusions
Il demeure entendu que les travailleurs visés par la présente entente ne sont pas des employés, des fonctionnaires ou des préposés du gouvernement du Québec, dont notamment le CALQ.
Obligations générales
4.2 À titre d’employeur, le CALQ est, avec les adaptations qui s’imposent, tenue à toutes les obligations prévues par la Loi, lesquelles comprennent notamment l’obligation de tenir un registre des accidents du travail.
Registre des accidents
Néanmoins, dans le cas du registre des accidents du travail visé par l’alinéa précédent, le CALQ n’est tenue de mettre ce registre qu’à la disposition de la Commission.
Informations
Sur demande de la Commission, le CALQ transmet une description des activités effectuées par le travailleur au moment où se manifeste la lésion professionnelle.
Exceptions
4.3 Malgré l’article 4.2, l’article 32 de la Loi relatif au congédiement, à la suspension ou au déplacement d’un travailleur, à l’exercice de mesures discriminatoires ou de représailles, les articles 179 et 180 concernant l’assignation temporaire de même que le chapitre VII ayant trait au droit au retour au travail ne sont pas applicables au CALQ.
Premiers secours
Le CALQ doit veiller à ce que les premiers secours soient dispensés à un travailleur victime d’une lésion professionnelle, conformément aux articles 190 et 191 de la Loi, et assumer les coûts afférents.
Paiement de la cotisation
4.4 Le CALQ s’engage à payer la cotisation établie par la Commission, ainsi que les frais fixes d’administration propres à chaque dossier financier.
Aux fins de la présente entente, le CALQ est en outre tenue de faire des versements périodiques, conformément à l’article 315.1 de la Loi.
Cotisation
4.5 Pour les fins de la cotisation, le CALQ est réputée verser à chaque travailleur visé un salaire brut annuel, arrondi à la centaine supérieure, établi sur la base du salaire minimum en vigueur le 31 décembre de l’année pendant laquelle les activités d’entraînement sont exercées.
État annuel
4.6 Le CALQ transmet chaque année à la Commission, avant le 15 mars, un état qui indique notamment le montant des salaires bruts réputés versés aux travailleurs pendant l’année civile précédente.
Registre
4.7 Le CALQ tient un registre détaillé des noms et adresses des travailleurs visés et, à la demande de la Commission, lui transmet les renseignements et les informations dont elle a besoin pour l’application de la présente entente.
Description des programmes
4.8 Le CALQ achemine à la Commission, lors de l’entrée en vigueur de la présente entente, une description du programme visé à l’annexe 1.
Nouveau programme ou modification
Toute modification subséquente au programme visé à l’annexe 1 fait l’objet d’un envoi permettant d’apprécier son maintien à la présente entente.
CHAPITRE 5
OBLIGATIONS DE LA COMMISSION
Statut de travailleur
5.1 La Commission considère un travailleur visé par la présente entente comme un travailleur au sens de la Loi.
Indemnité
5.2 Le travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu à compter du premier jour suivant le début de son incapacité d’exercer son emploi en raison de la lésion.
Versement
Malgré l’article 60 de la Loi, la Commission verse à ce travailleur l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit.
Calcul de l’indemnité
5.3 Aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, le revenu brut annuel d’emploi du travailleur est celui déterminé sur la base du salaire minimum prévu par l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3) et la semaine normale mentionnée à l’article 52 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), tels qu’ils se lisent au jour où ils doivent être appliqués lorsque se manifeste la lésion professionnelle.
Dossier financier
5.4 La Commission accorde, à la demande du CALQ, un dossier financier particulier pour le programme visé par la présente entente.
Programme visé
Ce programme est classé dans l’unité de classification: «Exploitation d’une station de télévision; production ou distribution de films ou d’autre matériel audiovisuel; exploitation d’un cinéma ou d’un ciné-parc; exploitation d’un orchestre; d’une discomobile, d’une chorale, d’une troupe de théâtre ou d’une agence théâtrale; location de salles; installation d’équipement pour la danse sociale» ou, suite à des modifications à cette unité postérieurement à la signature de la présente entente, dans une unité correspondant aux activités de ce programme.
Régime applicable
5.5 La Commission applique, pour le programme visé à l’annexe 1, soit le taux particulier de cotisation de l’unité dans laquelle le programme est classé, soit un taux personnalisé de cotisation, sous réserve que le CALQ satisfasse, dans ce dernier cas, aux conditions d’assujettissement déterminées par la Loi et ses règlements et ce, pour chaque année de cotisation.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS DIVERSES
Suivi de l’entente
6.1 Tant la Commission que le CALQ désignent, dans les quinze (15) jours suivant l’entrée en vigueur de la présente entente, un responsable qui en est chargé du suivi.
Adresses des avis
6.2 Aux fins de l’expédition d’un avis prescrit par la présente entente, la Commission et le CALQ ont respectivement les adresses suivantes:
a) Le Secrétaire de la Commission
Commission de la santé et de la sécurité du travail
1199, rue De Bleury, 14e étage Montréal (Québec) H3C 4E1;
b) La Secrétaire du CALQ
Conseil des arts et des lettres du Québec
79, boul. René-Lévesque Est, 3e étage
Québec (Québec) G1R 5N5.
CHAPITRE 7
MISE EN VIGUEUR, DURÉE ET RÉSILIATION
Prise d’effet
7.1 La présente entente prend effet à la date d’entrée en vigueur du règlement adopté à cet effet par la Commission en vertu des articles 170 et 223 par. 39° de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.
Durée
Elle demeure en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015.
Reconduction tacite
7.2 Elle est par la suite reconduite tacitement d’une année civile à l’autre, sauf si l’une des parties transmet à l’autre partie, par courrier recommandé ou certifié au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant l’avènement du terme, un avis écrit à l’effet qu’elle entend y mettre fin ou y apporter des modifications.
Modifications
7.3 Dans ce dernier cas, l’avis doit comporter les modifications que la partie désire apporter.
Renouvellement
7.4 La transmission d’un tel avis n’empêche pas le renouvellement de la présente entente par tacite reconduction pour une période d’un (1) an. Si les parties ne s’entendent pas sur les modifications à apporter à l’entente, celle-ci prend fin, sans autre avis, au terme de cette période de reconduction.
CHAPITRE 8
MODIFICATION ET RÉSILIATION DE L’ENTENTE
Défaut
8.1 La Commission peut, si le CALQ fait défaut de respecter l’une ou l’autre de ses obligations, lui demander de corriger, dans un délai qu’elle fixe, la situation de défaut. En l’absence de correction dans le délai fixé, la Commission peut unilatéralement résilier la présente entente, sur avis écrit.
Date
8.2 L’entente est alors résiliée à la date de l’envoi écrit.
Ajustements financiers
8.3 En cas de résiliation, la Commission procède aux ajustements financiers en tenant compte des montants exigibles en vertu de la présente entente.
Somme due
Toute somme due à la suite de ces ajustements financiers est payable à la date d’échéance apparaissant à l’avis de cotisation.
Commun accord
8.4 Les parties peuvent, en tout temps, d’un commun accord, modifier ou résilier la présente entente.
Dommages
8.5 En cas de résiliation, une partie ne peut être tenue de payer des dommages, intérêts ou quelqu’autre forme d’indemnité ou de frais à l’autre partie.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé
à ________________ ce _______________ à _______________ ce _______________
( ) jour de ______________________ 2014 ( ) jour de _______________________ 2014
_____________________________________ _____________________________________
STEPHAN LA ROCHE, MICHEL DESPRÉS,
Président-directeur général Président du conseil d’administration
Conseil des arts et des lettres et chef de la direction
du Québec Commission de la santé et de la sécurité du travail
la sécurité du travail
ANNEXE 1 DE L’ENTENTE
Programme assujetti à l’entente
— Programme de soutien à l’entraînement des interprètes en danse.
D. 396-2015, Ann. I.