S-2.1, r. 2 - Règlement sur les associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail

Texte complet
30. La Commission procède à l’évaluation de la demande de subvention qui lui est soumise par une association sectorielle dans les délais prévus au présent règlement, eu égard aux critères suivants:
1°  le nombre d’établissements ainsi que le nombre de travailleurs appartenant au secteur d’activités qu’elle représente;
2°  la nature des risques inhérents au secteur d’activités qu’elle représente et le nombre de travailleurs qui y sont directement exposés;
3°  la pertinence des objectifs poursuivis par l’association eu égard à ceux définis à l’article 101 de la Loi;
4°  l’adéquation entre le programme d’activités de l’association et les objectifs prioritaires qu’entend poursuivre la Commission au cours du prochain exercice financier;
5°  l’étude des informations et des rapports annuels d’activités transmis à la Commission conformément au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 1, a. 30.