S-2.1, r. 17 - Règlement sur les travaux forestiers

Texte complet
4. Le chef d’établissement doit:
a)  avoir présent sur les lieux des travaux au moins un responsable de tous les travailleurs;
b)  ne jamais laisser un travailleur forestier travailler seul en forêt, à moins qu’il n’existe un moyen de surveillance sûr, soit une ronde soit un autre système de contrôle périodique. Cette surveillance doit être exercée au moins une fois par demi-journée de travail;
c)  s’assurer que tous les travailleurs connaissent le maniement de l’équipement forestier mis à leur disposition;
d)  s’il fournit le logement, la nourriture ou le moyen de transport aux travailleurs forestiers, s’assurer que les conditions d’hygiène, de salubrité et de sécurité sont maintenues;
e)  faire l’inspection des bâtiments chaque mois;
f)  mettre à la disposition de tout travailleur forestier, tout l’équipement de protection individuelle prévu dans le présent règlement;
g)  suspendre immédiatement tout travailleur trouvé sans l’équipement de protection prescrit pour son emploi et prévu dans le présent règlement. Cette suspension doit se prolonger tant et aussi longtemps que le travailleur n’utilise pas cet équipement pour l’exercice de ses fonctions;
h)  fournir une civière avec couvertures et une trousse de premiers soins à proximité des lieux où les travailleurs sont concentrés ou dans les véhicules de transport mis à la disposition des travailleurs;
i)  voir à ce que le travail se fasse conformément au présent règlement; et
j)  s’assurer que l’équipement, les outils, les machines et accessoires soient toujours en bon état.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 4.