S-2.1, r. 17 - Règlement sur les travaux forestiers

Texte complet
33. Lors de l’abattage:
a)  un arbre dont le trait d’abattage est commencé ou un arbre qui est retenu dans sa chute ne doit jamais être laissé debout;
b)  l’arbre retenu dans sa chute ne doit pas être tronçonné;
c)  dans les cas visés aux paragraphes a et b, l’arbre doit être libéré avec la débardeuse, ou un autre moyen de traction mécanique ou animale; et
d)  un arbre qui en retient un autre déjà coupé ne doit jamais être abattu.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 33.