S-13.1, r. 3 - Règlement sur les jeux de casino

Texte complet
67.108. Pour chaque partie, la personne autorisée de la Société peut prélever de la cagnotte, à titre de commission, un montant n’excédant pas 10% de celle-ci. Elle peut aussi exiger de chaque joueur, à titre de commission, un montant établi en fonction de son temps de jeu selon les limites indiquées à la table.
D. 1033-2007, a. 3.