S-13, r. 6 - Règlement sur les modalités de vente des boissons alcooliques par les titulaires de permis d’épicerie

Texte complet
8. Un épicier doit acheter les boissons alcooliques autorisées, autres que celles visées au paragraphe 7 de l’article 2, chez un distributeur autorisé conformément au paragraphe h du premier alinéa de l’article 17 de la Loi.
D. 2165-83, a. 8; L.Q. 2016, c. 9, a. 20.
8. Un épicier doit acheter les boissons alcooliques autorisées chez un distributeur autorisé conformément au paragraphe h du premier alinéa de l’article 17 de la Loi.
D. 2165-83, a. 8.