R-9.3, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
7. Après réception de l’avis prévu au premier alinéa de l’article 57 de la Loi, Retraite Québec expédie au participant une proposition de rachat dans laquelle elle détermine le montant requis pour acquitter les cotisations et les intérêts relatifs au rachat d’années de service que celui-ci doit verser à la date de la proposition et l’informe qu’il peut payer ce montant comptant ou par versements périodiques.
Le participant peut, jusqu’à la date d’échéance de la proposition de rachat, payer comptant le montant des cotisations et des intérêts relatifs au rachat d’années de service.
Tout montant non payé à la date d’échéance de la proposition de rachat porte intérêt, composé annuellement, au taux en vigueur à l’article 1 à la date de réception de l’avis et les intérêts se calculent à compter de la date de la proposition jusqu’à parfait paiement.
D. 1742-89, a. 7.
7. Après réception de l’avis prévu au premier alinéa de l’article 57 de la Loi, la Commission expédie au participant une proposition de rachat dans laquelle elle détermine le montant requis pour acquitter les cotisations et les intérêts relatifs au rachat d’années de service que celui-ci doit verser à la date de la proposition et l’informe qu’il peut payer ce montant comptant ou par versements périodiques.
Le participant peut, jusqu’à la date d’échéance de la proposition de rachat, payer comptant le montant des cotisations et des intérêts relatifs au rachat d’années de service.
Tout montant non payé à la date d’échéance de la proposition de rachat porte intérêt, composé annuellement, au taux en vigueur à l’article 1 à la date de réception de l’avis et les intérêts se calculent à compter de la date de la proposition jusqu’à parfait paiement.
D. 1742-89, a. 7.