R-9.2, r. 3 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
21. Dans le cas où la pension minimum s’applique à l’égard d’un nouveau conjoint conformément à l’article 102 de la Loi, cette pension est réduite, à compter de la date à laquelle elle devient payable, en la manière prévue par la présente section comme s’il s’agissait de la pension de l’employé ou l’ex-employé.
D. 839-91, a. 21.