R-9, r. 5 - Règlement sur les prestations

Texte complet
25. Lors de la détermination, aux fins du titre IV de la Loi, de la proportion de l’indice des rentes pour une année par rapport à cet indice pour une autre année, si le résultat obtenu est un nombre comportant plus de 3 décimales et que la quatrième est supérieure à 4, la troisième décimale est augmentée d’une unité.
D. 967-94, a. 25.