R-9, r. 5 - Règlement sur les prestations

Texte complet
16. Pour l’application des articles 86, 133.1 et 175 de la Loi, une personne est considérée comme assurant la subsistance d’un enfant si elle subvient à ses besoins, pour l’année 2014, pour un montant mensuel égal ou supérieur aux montants suivants ajustés en les multipliant par le rapport entre l’indice des rentes pour l’année 2014 et celui de l’année 2013:
1°  290 $, si l’enfant est âgé de moins de 5 ans;
2°  340 $, si l’enfant est âgé de 5 ans ou plus mais de moins de 12 ans;
3°  430 $, si l’enfant est âgé de 12 ans ou plus mais de moins de 16 ans;
4°  460 $, si l’enfant est âgé de 16 ans ou plus.
Pour les années subséquentes, ces montants sont ajustés conformément à l’article 119 de la Loi.
Lorsque le résultat obtenu est un nombre comportant une ou plusieurs décimales, aucune décimale n’est retenue et, si la première décimale est un chiffre supérieur à 4, le nombre ainsi modifié est augmenté d’une unité.
Pour l’application de l’article 175 de la Loi, sauf dans les cas où elle reçoit une aide financière pour l’enfant à titre de famille d’accueil ou de tuteur, une personne qui réside avec l’enfant est présumée assurer sa subsistance à la condition que le cotisant invalide ou le conjoint survivant, qui ne réside pas avec l’enfant, n’assure pas sa subsistance selon les conditions du premier alinéa.
D. 967-94, a. 16; D. 279-99, a. 7; D. 1051-2013, a. 2.
16. Le cotisant qui réside avec un enfant est considéré comme assurant sa subsistance pour l’application du paragraphe d du premier alinéa de l’article 86 de la Loi. S’il ne réside pas avec l’enfant, il est considéré comme assurant sa subsistance pourvu qu’il subvienne à ses besoins pour un montant égal ou supérieur au montant, arrondi à la dizaine de dollars inférieure, que représente la moitié de la rétribution de base quotidienne établie en vertu des articles 303 et 314 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) selon son âge, qui serait versée à une famille d’accueil pour héberger cet enfant. Si l’enfant a plus de 17 ans, la rétribution à utiliser est celle applicable à un enfant de cet âge.
Pour l’application de l’article 133.1 et de l’article 175 de la Loi, le conjoint survivant du cotisant ou, selon le cas, toute autre personne est considérée comme assurant la subsistance d’un enfant si elle satisfait à la condition prévue au premier alinéa à l’égard d’un cotisant qui ne réside pas avec l’enfant ou si, dans le cas d’un enfant placé par un Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, elle paie la contribution fixée par ce centre conformément au Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5, r. 1).
D. 967-94, a. 16; D. 279-99, a. 7.