4. L’entente cesse de plein droit d’avoir effet à la première période de paie qui suit celle où survient l’un des événements suivants:1° l’une ou l’autre des conditions prévues à l’article 1 n’est plus satisfaite;
2° le montant de la rémunération qui doit être considéré comme ayant été versé au salarié est modifié;
3° le salarié devient, en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), bénéficiaire d’une rente d’invalidité ou de retraite.