R-9, r. 23 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de l’Irlande

Texte complet
ANNEXE I
(a. 1)
ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE L’IRLANDE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE L’IRLANDE
Désireux d’assurer la coordination de leur législation de sécurité sociale,
Ont résolu de conclure une Entente à cette fin, et sont convenus des dispositions suivantes:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1er
DÉFINITIONS
Dans l’Entente, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
a) «autorité compétente»: en ce qui concerne le Québec, le ministre chargé de l’application de la législation visée dans l’article 2 et, en ce qui concerne l’Irlande, le ministre de la Protection sociale;
b) «institution compétente»: en ce qui concerne le Québec, le ministère ou l’organisme chargé de l’administration de la législation visée dans l’article 2 et, en ce qui concerne l’Irlande, le ministère de la Protection sociale;
c) «période d’assurance»: en ce qui concerne le Québec, toute année pour laquelle des cotisations ont été versées ou une rente d’invaliditié a été payée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou toute autre année considérée comme équivalente; et, en ce qui concerne l’Irlande, une période au cours de laquelle les cotisations nécessaires ont été versées ou créditées, considérées comme versées, ou auraient été versées n’eût été de l’application de la règle du maximum des gains admissibles;
d) «prestation»: une pension, une rente, une allocation, un montant forfaitaire ou une autre prestation en espèces prévu par la législation de chaque Partie, incluant tout complément, supplément ou majoration;
e) «ressortissant»: une personne de citoyenneté canadienne qui réside au Québec ou une personne de nationalité irlandaise;
f) «personne occupant un emploi» et «personne travaillant à son compte»: en ce qui concerne l’Irlande, une personne cotisante en qualité d’employée ou de personne travaillant à son compte respectivement;
g) «législation»: les lois et les règlements mentionnés à l’article 2,
et tout terme non défini dans l’Entente a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.
ARTICLE 2
LÉGISLATION À LAQUELLE L’ENTENTE S’APPLIQUE
1. L’Entente s’applique:
a) à la législation du Québec relative au Régime de rentes: et
b) en ce qui concerne l’Irlande, aux lois sur la Protection sociale de 1981 à 1993 et aux règlements qui en découlent en autant qu’ils sont relatifs à:
i. la pension de vieillesse (régime contributif);
ii. la pension de retraite;
iii. la pension de conjoint survivant (régime contributif);
iv. l’allocation d’orphelin (régime contributif);
v. la pension d’invalidité;
vi. la prestation de décès; et à
vii. l’assujettissement au paiement des cotisations reliées à un emploi salarié ou à un travail à son compte.
2. L’Entente s’applique aussi à tout acte législatif ou réglementaire modifiant, complétant, remplaçant, ou destiné à refondre la législation visée dans le paragraphe 1.
3. L’Entente s’applique également à un acte législatif ou réglementaire d’une Partie qui étend les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires; toutefois, cette Partie a un délai de trois mois à compter de la publication officielle de cet acte pour notifier à l’autre Partie que l’Entente ne s’applique pas.
4. L’Entente ne s’applique pas à un acte législatif ou réglementaire couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale à moins que l’Entente ne soit modifiée à cet effet.
ARTICLE 3
PERSONNES AUXQUELLES L’ENTENTE S’APPLIQUE
Sauf disposition contraire, l’Entente s’applique:
a) à tout ressortissant de chaque Partie;
b) à toute personne réfugiée telle que définie à l’article 1er de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du Protocole du 31 janvier 1967 à cette Convention;
c) à toute personne apatride telle que définie à l’article 1er de la Convention relative au statut des personnes apatrides du 28 septembre 1954;
d) à toute autre personne
qui est ou a été soumis à la législation d’une Partie ou qui a acquis des droits en vertu de cette législation.
ARTICLE 4
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Sauf disposition contraire de l’Entente, les personnes désignées à l’article 3 de même que leurs survivants et dépendants reçoivent, dans l’application de la législation d’une Partie, le même traitement que les ressortissants de cette Partie.
ARTICLE 5
EXPORTATION DES PRESTATIONS
1. Sauf disposition contraire de l’Entente, toute prestation acquise en vertu de la législation d’une Partie, ainsi que celle acquise en vertu de l’Entente, ne peut subir aucune réduction, modification, suspension, suppression ni confiscation, du seul fait que le bénéficaire réside ou séjourne sur le territoire de l’autre Partie, et cette prestation est payable sur le territoire de l’autre Partie.
2. Toute prestation, payable en vertu de l’Entente par une Partie sur le territoire de l’autre Partie, l’est aussi à l’extérieur du territoire des deux Parties dans les mêmes conditions que la première Partie applique à ses ressortissants en vertu de sa législation interne.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
ARTICLE 6
RÈGLE GÉNÉRALE
Sauf disposition contraire de l’Entente et sous réserve des articles 7, 8, 9, 10 et 11, une personne n’est soumise qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elle travaille en qualité d’employée ou de personne travaillant à son compte.
ARTICLE 7
PERSONNE TRAVAILLANT À SON COMPTE
Une personne qui réside habituellement sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties n’est soumise, en ce qui a trait à ce travail, qu’à la législation de son lieu de résidence.
ARTICLE 8
PERSONNE DÉTACHÉE
1. Une personne soumise à la législation d’une Partie et détachée temporairement par son employeur, pour une période n’excédant pas vingt-quatre mois sur le territoire de l’autre Partie pour travailler pour ce même employeur, n’est soumise, en ce qui concerne ce travail, qu’à la législation de la première Partie pendant la durée de son détachement.
2. Toutefois, si la durée du travail à effectuer se prolonge au-delà de vingt-quatre mois, la législation de la première Partie demeure applicable pourvu que les institutions compétentes des deux Parties donnent leur accord.
ARTICLE 9
PERSONNEL NAVIGANT À L’EMPLOI D’UN TRANSPORTEUR INTERNATIONAL
1. Une personne qui travaille sur le territoire des deux Parties en qualité de personnel navigant d’un transporteur international qui effectue, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, des transports aériens de passagers ou de marchandises, et qui a son siège social sur le territoire d’une Partie, est soumise à la législation de cette Partie.
2. Toutefois, si cette personne est à l’emploi d’une succursale ou d’une représentation permanente que l’entreprise possède sur le territoire d’une Partie autre que celui où elle a son siège, elle est soumise à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle cette succursale ou représentation permanente se trouve.
3. Malgré les deux paragraphes précédents, si la personne travaille de manière prépondérante sur le territoire de la Partie où elle réside, elle est soumise à la législation de cette Partie, même si l’entreprise qui l’emploie n’a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire.
4. Une personne qui, n’eût été du présent article, serait soumise à la législation de l’une et l’autre des Parties en ce qui concerne son travail à titre de membre de l’équipage d’un navire, n’est soumise, en rapport avec ce travail, qu’à la législation de l’Irlande si ce navire bat pavillon irlandais, et qu’à la législation du Québec dans tous les autres cas.
ARTICLE 10
PERSONNE OCCUPANT UN EMPLOI D’ÉTAT
1. Toute personne occupant un emploi d’État pour l’une des Parties et affectée à un travail sur le territoire de l’autre Partie n’est soumise qu’à la législation de la première Partie en ce qui a trait à cet emploi.
2. Une personne résidant sur le territoire d’une Partie et y occupant un emploi d’État pour l’autre Partie n’est soumise, en ce qui concerne cet emploi, qu’à la législation qui s’applique sur ce territoire. Toutefois, si cette personne est un ressortissant de la Partie qui l’emploie, elle peut, dans un délai de six mois à compter du début de son emploi ou de l’entrée en vigueur de l’Entente, choisir de n’être soumise qu’à la législation de cette Partie.
3. Pour les fins de l’application du présent article, une personne de citoyenneté canadienne qui ne réside pas au Québec mais qui est ou a été soumise à la législation du Québec est présumée être un ressortissant du Québec.
4. Pour les fins de l’application du présent article, l’expression «personne occupant un emploi d’État» inclut, en ce qui concerne l’Irlande, toute personne à l’emploi d’un organisme gouvernemental.
5. Aucune disposition de l’Entente ne peut être interprétée comme contraire aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ou aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, relativement à la législation mentionnée à l’article 2.
ARTICLE 11
DÉROGATION AUX DISPOSITIONS SUR L’ASSUJETTISSEMENT
Les autorités compétentes des deux Parties peuvent, d’un commun accord, déroger aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10 à l’égard d’une personne ou d’une catégorie de personnes.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
ARTICLE 12
PRISE EN CONSIDÉRATION DE PÉRIODES D’ASSURANCE ET TOTALISATION
Lorsqu’une personne a accompli des période d’assurance en vertu de la législation de l’une et l’autre des Parties et qu’elle n’est pas admissible à une prestation en vertu des seules périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation d’une Partie, l’institution compétente de cette Partie tient compte des périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de l’autre Partie comme si elles avaient été accomplies en vertu de sa législation. L’institution compétente de cette Partie totalise, dans la mesure nécessaire pour ouvrir le droit à une prestation en vertu de la législation qu’elle applique, les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de chacune des Parties, pour autant qu’elles ne se superposent pas.
ARTICLE 13
PRESTATIONS EN VERTU DE LA LÉGISLATION DU QUÉBEC
1. Si une personne qui a été soumise à la législation de l’une et l’autre des Parties satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-même ou pour les personnes à sa charge, ses survivants ou ses ayants droit, à une prestation en vertu de la législation du Québec, sans avoir recours aux dispositions de l’article 12, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2. Si la personne visée dans le paragraphe 1 n’a pas droit à une prestation sans avoir recours à la totalisation, l’institution compétente du Québec procède de la façon suivante:
a) elle reconnaît une année de cotisation lorsque l’institution compétente de l’Irlande atteste que cette personne a été créditée des cotisations nécessaires pour au moins 13 semaines dans une année cotisable en vertu de la législation de l’Irlande, pourvu que cette année soit comprise dans la période cotisable telle que définie dans la législation du Québec;
b) les années reconnues en vertu de l’alinéa a sont totalisées avec les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation du Québec, conformément à l’article 12.
3. Lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation prévue au paragraphe 2, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation payable comme suit:
a) le montant de la partie de la prestation reliée aux gains est calculé selon les dispositions de la législation du Québec;
b) le montant de la partie uniforme de la prestation est ajusté en proportion de la période à l’égard de laquelle des cotisations ont été payées en vertu de la législation du Québec par rapport à la période cotisable définie dans cette législation.
ARTICLE 14
PRESTATIONS EN VERTU DE LA LÉGISLATION DE L’IRLANDE
1. Si une personne qui a été soumise à la législation de l’une et l’autre des Parties satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-même ou pour les personnes à sa charge, ses survivants ou ses ayants droit, à une prestation en vertu de la législation de l’Irlande, sans avoir recours aux dispositions de l’article 12, l’institution compétente de l’Irlande détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2. Si une personne visée dans le paragraphe 1 n’a pas droit à une prestation sans avoir recours à la totalisation, l’institution compétente de l’Irlande procède de la façon suivante:
a) aux fins d’établir le droit à une prestation autre qu’une prestation de décès:
i. elle reconnaît, en ce qui concerne toute année commençant le ou après le 1er janvier 1966, cinquante-deux semaines de cotisation en vertu de la législation de l’Irlande pour lesquelles les cotisations nécessaires ont été payées, lorsque l’institution compétente du Québec atteste que cette personne a été créditée d’une période d’assurance en vertu de la législation du Québec pour chacune de ces années;
ii. si le droit à une prestation n’est pas établi par suite de la totalisation effectuée en vertu de l’alinéa i, elle reconnaît, en ce qui concerne toute semaine considérée comme une semaine de résidence en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui s’applique sur le territoire du Québec, une semaine de cotisation en vertu de la législation de l’Irlande pour laquelle les cotisations nécessaires ont été payées, à la condition que cette semaine ne se superpose pas à une période d’assurance en vertu de la législation du Québec;
iii. les semaines reconnues en vertu des aliénas i et ii sont totalisées avec les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de l’Irlande, conformément à l’article 12.
b) aux fins d’établir le droit à une prestation de décès:
i. elle reconnaît, en ce qui concerne toute année commençant le ou après le 1er janvier 1971, cinquante-deux semaines de cotisation en vertu de la législation de l’Irlande pour lesquelles les cotisations nécessaires ont été payées, lorsque l’institution compétente du Québec atteste que cette personne a été créditée d’une période d’assurance en vertu de la législation du Québec;
ii. elle reconnaît, en ce qui concerne toute semaine commençant le ou après le 1er octobre 1970, une semaine de cotisation en vertu de la législation de l’Irlande pour laquelle les cotisations nécessaires ont été payées, lorsque cette semaine est considérée comme une semaine de résidence aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui s’applique sur le territoire du Québec, à la condition que cette semaine ne se superpose pas à une période d’assurance en vertu de la législation du Québec;
iii. elle reconnaît treize semaines de cotisation en vertu de la législation de l’Irlande pour lesquelles les cotisations nécessaires ont été payées, lorsque l’institution compétente du Québec atteste que la période du 1er octobre 1970 au 31 décembre 1970 fait partie d’une période d’assurance en vertu de la législation du Québec;
iv. les semaines reconnues en vertu des alinéas, i, ii et iii sont totalisées avec les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de l’Irlande, conformément à l’article 12.
3. a) Lorsqu’il y a recours à la totalisation prévue par cette Entente, le droit d’une personne à une prestation est déterminé par l’autorité compétente de l’Irlande sur la base des périodes totalisées conformément aux conditions obligatoires pertinentes de cotisation en vertu de la législation de l’Irlande, et cette autorité compétente calcule le montant de la prestation irlandaise autre que la prestation de décès et l’allocation d’orphelin à caractère contributif comme suit:
i. le montant de la prestation théorique, à l’exclusion de toute majoration ou allocation supplémentaire autre qu’une majoration par un adulte à charge, qui serait payable si toutes les périodes d’assurance reconnues en vertu de la législation de l’une et l’autre des Parties avaient été accomplies en vertu de sa propre législation est d’abord calculé;
ii. la proportion de cette prestation théorique, laquelle représente le même rapport à la pleine prestation que la somme des périodes reconnues accomplies en vertu de la législation de l’Irlande avec la somme de toutes les périodes reconnues en vertu de la législation de l’Irlande et des périodes prises en compte en vertu de l’alinéa i ou des alinéas i et ii du paragraphe 2 a, est ensuite calculée.
Le montant proportionnel ainsi calculé est le taux de la prestation de fait payable à cette personne par l’institution compétente de l’Irlande.
b) Dans le cas d’une prestation de décès et de l’allocation d’orphelin à caractère contributif, le montant de la prestation payable est calculé conformément aux conditions pertinentes de cotisation en vertu de la législation de l’Irlande.
c) Pour les fins de l’application de l’alinéa a,
i. lorsqu’une période obligatoire ou volontaire d’assurance accomplie en vertu de la législation de l’Irlande coïncide avec une période d’assurance accomplie en vertu de la législation du Québec, seule la période d’assurance accomplie en vertu de la législation de l’Irlande est considérée;
ii. lorsqu’une période créditée d’assurance accomplie en vertu de la législation de l’Irlande coïncide avec une période d’assurance accomplie en vertu de la législation du Québec, la période d’assurance complétée en vertu de la législation de l’Irlande n’est pas considérée.
4 a) Si la durée totale des périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de l’Irlande est de moins de cinquante-deux semaines et si, tenant compte de ces périodes seulement, aucun droit à une prestation n’est acquis en vertu de cette législation, l’institution compétente de l’Irlande est dispensée d’accorder des prestations en vertu de cette Entente pour ces périodes.
b) Ces périodes sont cependant prises en compte par l’institution compétente du Québec aux fins d’établir l’admissibilité aux prestations en vertu de la législation du Québec au moyen de l’application de l’article 13.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 15
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
1. Un Arrangement administratif, qui doit être arrêté par les Parties, fixe les modalités d’application de l’Entente.
2. L’organisme de liaison de chaque Partie est désigné dans l’Arrangement administratif.
ARTICLE 16
DEMANDE DE PRESTATION
1. Pour bénéficier d’une prestation en vertu de l’Entente, une personne doit présenter une demande selon les modalités prévues par l’Arrangement administratif.
2. Une demande de prestation présentée après l’entrée en vigueur de l’Entente en vertu de la législation d’une Partie est réputée être une demande pour une prestation correspondante en vertu de la législation de l’autre Partie si la personne:
a) indique son intention que sa demande soit considérée comme une demande en vertu de la législation de l’autre Partie; ou
b) indique, au moment de la demande, que des périodes d’assurance ont été accomplies en vertu de la législation de l’autre Partie.
La date de réception d’une telle demande est présumée être la date à laquelle cette demande a été reçue en vertu de la législation de la première Partie.
3. La présomption du paragraphe précédent n’empêche pas une personne de requérir que sa demande de prestation en vertu de la législation de l’autre Partie soit différée.
ARTICLE 17
PAIEMENT DES PRESTATIONS
Toute prestation en espèces est payable directement à un bénéficiaire ou, en ce qui concerne la législation de l’Irlande, à son représentant autorisé s’il y a lieu, dans la monnaie de la Partie qui effectue le paiement, sans aucune déduction pour frais d’administration ou pour tous autres frais encourus aux fins du paiement de cette prestation.
ARTICLE 18
DÉLAI DE PRÉSENTATION
1. Une requête, une déclaration ou un appel qui doivent, en vertu de la législation d’une Partie, être présentés dans un délai déterminé à l’autorité ou à l’institution de cette Partie sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai à l’autorité ou à l’institution correspondante de l’autre Partie. Dans ce cas, l’autorité ou l’institution de la dernière Partie transmet sans délai cette requête, cette déclaration ou cet appel à l’autorité ou à l’institution de la première Partie.
2. La date à laquelle cette requête, cette déclaration ou cet appel sont présentés à l’autorité ou à l’institution d’une Partie est considérée comme la date de présentation à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie.
ARTICLE 19
EXPERTISES MÉDICALES
1. Lorsque l’institution compétente d’une Partie le requiert, l’institution compétente de l’autre Partie prend les mesures nécessaires pour fournir les expertises médicales requises concernant une personne qui réside ou séjourne sur le territoire de la dernière Partie.
2. Les expertises médicales visées dans le paragraphe 1 ne peuvent être invalidées du seul fait qu’elles ont été effectuées sur le territoire de l’autre Partie.
ARTICLE 20
EXEMPTION DE FRAIS ET DE VISA
1. Toute exemption ou réduction de frais prévue par la législation d’une Partie relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis pour l’application de cette législation est étendue aux certificats et aux documents requis pour l’application de la législation de l’autre Partie.
2. Tout document requis pour l’application de l’Entente est dispensé du visa de légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires ou de toute autre formalité similaire.
ARTICLE 21
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
1. Dans le présent article, le mot «information» désigne tout renseignement à partir duquel l’identité d’une personne physique ou morale peut être facilement établie.
2. A moins que la divulgation ne soit requise en vertu de la législation d’une Partie, toute information communiquée par une institution d’une Partie à une institution de l’autre Partie est confidentielle et est exclusivement utilisée en vue de l’application de l’Entente.
3. L’accès à un dossier contenant des informations est soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve ce dossier. Pour l’Irlande, il s’agit de la Loi sur la protection des renseignements de 1988.
ARTICLE 22
ASSISTANCE MUTUELLE
Les autorités et les institutions compétentes:
a) se communiquent tout renseignement requis en vue de l’application de l’Entente;
b) se fournissent assistance sans frais pour toute question relative à l’application de l’Entente;
c) se transmettent tout renseignement sur les mesures adoptées aux fins de l’application de l’Entente ou sur les modifications apportées à leur législation pour autant que de telles modifications affectent l’application de l’Entente;
d) s’informent des difficultés rencontrées dans l’interprétation ou dans l’application de l’Entente.
ARTICLE 23
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
1. L’institution compétente d’une Partie est tenue de rembourser à l’institution compétente de l’autre Partie les coûts afférents à chaque expertise médicale effectuée conformément à l’article 19. Toutefois, la transmission des renseignements médicaux ou autres déjà en possession des institutions compétentes fait partie intégrante de l’assistance administrative et s’effectue sans frais.
2. L’Arrangement administratif fixe les modalités selon lesquelles s’effectue le remboursement des coûts mentionnés au paragraphe précédent.
ARTICLE 24
COMMUNICATIONS
1. Les autorités et institutions compétentes et les organismes de liaison des deux Parties peuvent communiquer entre eux dans leur langue officielle.
2. Une décision d’un tribunal ou d’une institution d’une Partie peut être adressée directement à une personne résidant sur le territoire de l’autre Partie.
ARTICLE 25
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
1. Tout différend entre les deux Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application de l’Entente est, autant que possible, réglé par les autorités compétentes.
2. Si un différend ne peut être réglé de la façon prévue au paragraphe 1, il est soumis, à la demande d’une Partie, à une commission paritaire.
3. La commission paritaire est constituée ad hoc.
4. La commission paritaire étudie le différend et tente de concilier les Parties en leur soumettant des recommandations susceptibles de régler le différend. Les législations de l’Irlande et du Québec sont prises en considération à cette fin.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 26
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. L’Entente n’ouvre aucun droit au paiement d’une prestation pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2. Pour les fins de l’application du titre III et sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent article:
a) une période d’assurance accomplie avant la date d’entrée en vigueur de l’Entente est prise en considération aux fins de déterminer le droit à une prestation en vertu de l’Entente;
b) une prestation, autre qu’une prestation de décès, est due en vertu de l’Entente même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur;
c) lorsqu’une prestation est payable en vertu de l’application de l’article 12 et que la demande pour cette prestation et produite dans les deux ans de la date de l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits résultant de l’Entente sont acquis à compter de cette date, ou à compter de la date de la retraite, du décès ou de l’invalidité médicalement confirmée ouvrant droit à la prestation si celle-ci lui est postérieure, nonobstant les dispositions de la législation des deux Parties relatives à la prescription des droits;
d) une prestation accordée avant la date de l’entrée en vigueur de l’Entente est révisée à la demande de la personne intéressée. Si la révision conduit à une prestation moindre que celle versée avant l’entrée en vigueur de l’Entente, la prestation est maintenue à son niveau antérieur;
e) si la demande visée dans l’alinéa d du présent paragraphe est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits ouverts en vertu de l’entente sont acquis à partir de cette date, malgré les dispositions de la législation des deux Parties relatives à la prescription des droits;
f) si la demande visée dans l’alinéa d du présent paragraphe est présentée après l’expiration du délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation applicable.
3. Pour les fins de l’application de l’article 8, une personne qui est déjà détachée à la date de l’entrée en vigueur de l’Entente est présumée n’avoir été détachée qu’à compter de cette date.
ARTICLE 27
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ENTENTE
1. Chacune des Parties contractantes notifie à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur de l’Entente.
2. L’Entente est conclue pour une durée indéfinie à partir de la date de son entrée en vigueur, laquelle est fixée par échange de lettres entre les Parties contractantes. Elle peut être dénoncée par l’une des Parties par notification à l’autre Partie. L’Entente prend fin le 31 décembre qui suit d’au moins douze mois la date de la notification.
3. Si l’Entente prend fin à la suite d’une dénonciation, tout droit acquis par une personne en vertu des dispositions de l’Entente sera maintenu et des négociations seront entreprises afin de statuer sur les droits en cours d’acquisition en vertu de l’Entente.
Fait à Québec, le 6 octobre 1993, en deux exemplaires, en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
JOHN CIACCIA,
Ministre des Affaires internationales
POUR LE GOUVERNEMENT DE L’IRLANDE
DR. MICHAEL WOODS T.D.,
Ministre de la Protection sociale
D. 274-94, Ann. I.