ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET la République de Croatie
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE
Désireux de procurer à leurs assurés respectifs les avantages de la coordination de leurs législations en matière de sécurité sociale,
Sont convenus des dispositions suivantes:
TITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Dans l’Entente, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
a) «Croatie»: la République de Croatie;
b) «autorité compétente»: le ministre du Québec ou le ministre de la Croatie chargé de l’application de la législation visée à l’article 2;
c) «institution compétente»: le ministère ou l’organisme du Québec ou le ministère ou l’organisme de la Croatie chargé de l’administration de la législation visée à l’article 2;
d) «législation»: les lois, règlements, dispositions statutaires et toutes autres mesures d’application, existants ou futurs, qui concernent les branches et régimes de sécurité sociale visés à l’article 2;
e) «période d’assurance»: pour le Québec, toute année pour laquelle des cotisations ont été versées ou une rente d’invalidité a été payée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou toute autre année considérée comme équivalente; et pour la Croatie, les périodes de cotisation, d’emploi ou d’activité professionnelle ainsi que toute autre période définie ou admise comme période d’assurance ou considérée équivalente par la législation visée à l’article 2;
f) «prestation»: la pension, la rente, l’allocation, le montant forfaitaire ou toute autre prestation en espèces prévu par la législation de chaque Partie;
g) «ressortissant»: une personne de citoyenneté canadienne qui est soumise à la législation visée à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 2 ou qui a été soumise à cette législation et a acquis des droits en vertu de celle-ci, ou une personne de citoyenneté croate,
et tout terme non défini dans l’Entente a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.
ARTICLE 2
CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL
1. L’Entente s’applique:
a) à la législation du Québec relative au régime de rentes du Québec;
b) à la législation de la Croatie relative à l’assurance pensions et invalidité.
2. L’Entente s’applique aussi à tout acte législatif ou réglementaire modifiant, complétant ou remplaçant la législation visée au paragraphe 1.
3. L’Entente s’applique également à un acte législatif ou réglementaire d’une Partie qui étend les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations; toutefois, cette Partie a un délai de 3 mois à compter de la publication officielle de cet acte pour notifier à l’autre Partie que l’Entente ne s’applique pas.
4. L’Entente ne s’applique pas à un acte législatif ou réglementaire couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale à moins que l’Entente ne soit modifiée à cet effet.
ARTICLE 3
CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL
Sauf disposition contraire, l’Entente s’applique à toute personne qui est soumise à la législation d’une Partie ou qui a acquis des droits en vertu de celle-ci.
ARTICLE 4
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Sauf disposition contraire de l’Entente, les personnes visées à l’article 3 reçoivent, dans l’application de la législation d’une Partie, le même traitement que les ressortissants de cette Partie.
ARTICLE 5
EXPORTATION DES PRESTATIONS
1. Sauf disposition contraire de l’Entente, la prestation acquise en vertu de la législation d’une Partie, ou en vertu de l’Entente, ne peut être réduite, modifiée, suspendue, supprimée ni confisquée, du seul fait que le bénéficiaire réside ou séjourne sur le territoire de l’autre Partie; cette prestation est payable sur le territoire de l’autre Partie.
2. Toute prestation payable en vertu de l’Entente, par une Partie sur le territoire de l’autre Partie, l’est aussi à l’extérieur des territoires des Parties dans les mêmes conditions que celles que la première Partie applique à ses ressortissants en vertu de sa législation.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
ARTICLE 6
RÈGLE GÉNÉRALE
Sauf disposition contraire de l’Entente et sous réserve des articles 7, 8, 9, 10 et 11, la personne qui travaille sur le territoire d’une Partie n’est soumise qu’à la législation de cette Partie.
ARTICLE 7
PERSONNE TRAVAILLANT À SON PROPRE COMPTE
La personne qui, résidant sur le territoire d’une Partie, travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire de l’une et de l’autre Partie n’est soumise, en ce qui a trait à ce travail, qu’à la législation de son lieu de résidence.
ARTICLE 8
PERSONNE DÉTACHÉE
1. La personne soumise à la législation d’une Partie et détachée temporairement par son employeur pour une période n’excédant pas 60 mois sur le territoire de l’autre Partie, n’est soumise, en ce qui a trait à ce travail, qu’à la législation de la première Partie pendant la durée de son détachement.
2. Toutefois, si la durée du travail à accomplir se prolonge au-delà de la durée initialement prévue et vient à excéder 60 mois, la législation de la première Partie demeure applicable pourvu que les institutions compétentes des Parties donnent leur accord.
ARTICLE 9
PERSONNEL NAVIGANT EMPLOYÉ PAR UN TRANSPORTEUR INTERNATIONAL
1. La personne qui travaille sur le territoire de l’une et de l’autre Partie en qualité de personnel navigant d’un transporteur international qui, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, transporte par air ou par mer des passagers ou des marchandises, et qui a son siège social sur le territoire d’une des Parties, n’est, en ce qui a trait à ce travail, soumise qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle est situé le siège social.
2. Toutefois, si la personne est employée par une succursale ou une représentation permanente que l’entreprise possède sur le territoire d’une Partie autre que celui où elle a son siège, elle n’est, en ce qui a trait à ce travail, soumise qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle cette succursale ou cette représentation permanente se trouve.
3. Malgré les paragraphes 1 et 2, si l’employé travaille de manière prépondérante sur le territoire de la Partie où il réside, il n’est, en ce qui a trait à ce travail, soumis qu’à la législation de cette Partie, même si le transporteur qui l’emploie n’a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire.
ARTICLE 10
PERSONNE OCCUPANT UN EMPLOI D’ÉTAT
1. La personne occupant un emploi d’État pour l’une des Parties et affectée à un travail sur le territoire de l’autre Partie est soumise seulement à la législation de la première Partie en ce qui a trait à cet emploi.
2. La personne résidant sur le territoire d’une Partie et y occupant un emploi d’État pour l’autre Partie n’est soumise, en ce qui a trait à cet emploi, qu’à la législation qui s’applique sur ce territoire. Toutefois, si cette personne est un ressortissant de la Partie qui l’emploie, elle peut, dans un délai de 6 mois à compter du début de son emploi ou de l’entrée en vigueur de l’Entente, choisir de n’être soumise qu’à la législation de la Partie qui l’emploie.
3. Aucune disposition de l’Entente ne peut être interprétée comme contraire aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ou aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, relativement à la législation mentionnée à l’article 2.
ARTICLE 11
DÉROGATION AUX DISPOSITIONS SUR L’ASSUJETTISSEMENT
Les autorités compétentes des Parties peuvent, d’un commun accord, déroger aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10 à l’égard d’une personne ou d’une catégorie de personnes.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
ARTICLE 12
PRESTATIONS VISÉES
1. Le présent titre s’applique à toutes les prestations visées dans la Loi sur le régime de rentes du Québec.
2. Le présent titre s’applique également à toutes les prestations visées dans la législation de la Croatie relative à l’assurance pensions et invalidité.
ARTICLE 13
PRINCIPE DE LA TOTALISATION
Lorsqu’une personne a accompli des périodes d’assurance sous la législation de l’une et de l’autre des Parties et qu’elle n’est pas admissible à une prestation en vertu des seules périodes d’assurance accomplies sous la législation d’une Partie, l’institution compétente de cette Partie totalise, dans la mesure nécessaire pour ouvrir le droit à une prestation en vertu de la législation qu’elle applique, les périodes accomplies sous sa législation et les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie, les périodes qui se chevaucheraient étant comptées une seule fois.
ARTICLE 14
PRESTATIONS EN VERTU DE LA LÉGISLATION DU QUÉBEC
1. Lorsque la personne qui a été soumise à la législation de l’une et de l’autre Partie satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-même ou pour les personnes à sa charge, ses survivants ou ses ayants droit, à une prestation en vertu de la législation du Québec sans avoir recours à la totalisation prévue à l’article 13, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2. Si la personne visée au paragraphe 1 ne satisfait pas aux conditions requises pour ouvrir le droit à une prestation sans avoir recours à la totalisation, l’institution compétente du Québec procède de la façon suivante:
a) elle reconnaît une année de cotisation si l’institution compétente de la Croatie atteste qu’une période d’assurance d’au moins 90 jours dans une année civile a été créditée en vertu de la législation de la Croatie, pourvu que cette année soit comprise dans la période cotisable définie dans la législation du Québec;
b) elle totalise, conformément à l’article 13, les années reconnues en vertu de l’alinéa a et les périodes accomplies selon la législation du Québec.
3. Lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation prévue au paragraphe 2, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation payable comme suit:
a) le montant de la partie de la prestation reliée aux gains est calculé selon les dispositions de la législation du Québec;
b) le montant de la composante à taux uniforme de la prestation payable selon les dispositions de la présente Entente est déterminé en multipliant:
le montant de la prestation à taux uniforme déterminé selon les dispositions du Régime de rentes du Québec
par
la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisation au régime de rentes du Québec et la période cotisable définie dans la législation concernant ce régime.
ARTICLE 15
PRESTATIONS EN VERTU DE LA LÉGISLATION DE LA CROATIE
1. Lorsque la personne qui a été soumise à la législation de l’une et de l’autre Partie satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-même ou pour les personnes à sa charge, ses survivants ou ses ayants droit, à une prestation en vertu de la législation de la Croatie sans avoir recours à la totalisation prévue à l’article 13, l’institution compétente de la Croatie détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2. Si la personne visée au paragraphe 1 ne satisfait pas aux conditions requises pour ouvrir le droit à une prestation sans avoir recours à la totalisation, l’institution compétente de la Croatie procède de la façon suivante:
a) aux fins d’ouvrir le droit à une prestation de vieillesse,
i. elle reconnaît 12 mois de cotisation selon la législation de la Croatie pour chaque période d’assurance attestée par l’institution compétente du Québec;
ii. elle reconnaît une semaine de cotisation selon la législation de la Croatie pour chaque semaine de résidence au sens de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui s’applique sur le territoire du Québec à condition que cette semaine ne se superpose pas à une période d’assurance accomplie sous la législation du Québec;
iii. elle totalise, conformément à l’article 13, les périodes reconnues en vertu des alinéas a i. et ii. avec les périodes d’assurance accomplies sous la législation de la Croatie;
b) aux fins d’ouvrir le droit à une prestation d’invalidité ou de survivants,
i. elle reconnaît 12 mois de cotisation selon la législation de la Croatie pour chaque période d’assurance attestée par l’institution compétente du Québec;
ii. elle totalise, conformément à l’article 13, les mois reconnus en vertu de l’alinéa b i. avec les périodes d’assurance accomplies sous la législation de la Croatie.
3. Lorsque le droit à une prestation est acquis grâce à la totalisation prévue au paragraphe 2, l’institution compétente de la Croatie détermine la prestation exclusivement selon les périodes d’assurance accomplies sous la législation de la Croatie. Si cela n’est pas possible, l’institution compétente de la Croatie procède de la façon suivante:
a) elle détermine d’abord le montant théorique de la prestation à laquelle la personne pourrait prétendre si toutes les périodes d’assurance avaient été accomplies sous sa législation. S’il s’agit de prestations dont le montant ne dépend pas de la durée des périodes d’assurance accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique;
b) elle détermine ensuite le montant effectif auquel la personne a droit en multipliant le montant théorique de l’alinéa a par la fraction qui exprime le rapport entre:
la période d’assurance accomplie selon la législation de la Croatie;
et:
i. la période totale reconnue en vertu du paragraphe 2; ou
ii. la période maximale d’assurance prévue par la législation de la Croatie si les périodes d’assurance obtenues par la totalisation en vertu de l’article 2 dépassent la période maximale d’assurance prévue par la législation de la Croatie;
c) pour fixer le montant de base qui permet de déterminer la prestation, elle prend en compte uniquement la période d’assurance accomplie sous la législation de la Croatie.
ARTICLE 16
PÉRIODES ACCOMPLIES SOUS LA LÉGISLATION D’UNE TIERCE PARTIE
Si une personne n’a pas droit à une prestation après la totalisation prévue à l’article 14 ou à l’article 15, les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’une tierce partie qui est liée à chacune des Parties par un instrument juridique de sécurité sociale contenant des dispositions relatives à la totalisation de périodes d’assurance sont prises en compte pour établir le droit à des prestations, selon les modalités prévues par ce titre.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 17
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
1. Un arrangement administratif, arrêté par les autorités compétentes, fixe les modalités d’application de l’Entente.
2. L’organisme de liaison de chaque Partie est désigné dans l’Arrangement administratif.
ARTICLE 18
DEMANDE DE PRESTATIONS
1. Pour bénéficier d’une prestation en vertu de l’Entente, une personne doit présenter une demande conformément aux modalités prévues par l’Arrangement administratif.
2. Pour l’application du Titre III, la demande de prestation présentée après l’entrée en vigueur de l’Entente en vertu de la législation d’une Partie est réputée être une demande pour la prestation correspondante en vertu de la législation de l’autre Partie dans l’un des cas suivants:
a) lorsqu’une personne indique son intention que sa demande soit considérée comme une demande en vertu de la législation de l’autre Partie;
b) lorsqu’une personne indique, au moment de la demande, que des périodes d’assurance ont été accomplies sous la législation de l’autre Partie.
La date de réception d’une telle demande est présumée être la date à laquelle cette demande a été reçue conformément à la législation de la première Partie.
3. La présomption du paragraphe 2 n’empêche pas la personne de requérir que sa demande de prestation en vertu de la législation de l’autre Partie soit différée.
ARTICLE 19
PAIEMENT DES PRESTATIONS
1. Toute prestation en espèces en vertu de la législation du Québec est payable directement au bénéficiaire en dollars canadiens ou dans une monnaie convertible dans le lieu de résidence du bénéficiaire, sans aucune déduction pour frais d’administration ou pour tous autres frais encourus aux fins du paiement de cette prestation.
2. Toute prestation en espèces en vertu de la législation de la Croatie est payable directement au bénéficiaire dans une monnaie ayant cours ou qui soit convertible dans le lieu de résidence du bénéficiaire, sans aucune déduction pour frais d’administration ou pour tous autres frais encourus aux fins du paiement de cette prestation.
3. Pour l’application des paragraphes 1 et 2, lorsqu’il est nécessaire d’avoir recours à un taux de change, ce taux de change est celui en vigueur le jour où le paiement est effectué.
ARTICLE 20
DÉLAI DE PRÉSENTATION
1. Une requête, une déclaration ou un appel qui doivent, en vertu de la législation d’une Partie, être présentés dans un délai déterminé à l’autorité ou à l’institution de cette Partie sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai à l’autorité ou à l’institution correspondante de l’autre Partie. Dans ce cas, l’autorité ou l’institution de la seconde Partie transmet sans délai cette requête, cette déclaration ou cet appel à l’autorité ou à l’institution de la première Partie.
2. La date à laquelle cette requête, cette déclaration ou cet appel sont présentés à l’autorité ou à l’institution d’une Partie est considérée comme la date de présentation à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie.
ARTICLE 21
EXPERTISES
1. Lorsque l’institution compétente d’une Partie le requiert, l’institution compétente de l’autre Partie prend les mesures nécessaires pour fournir les expertises requises concernant une personne qui réside ou séjourne sur le territoire de la seconde Partie.
2. Les expertises visées au paragraphe 1 ne peuvent être invalidées du seul fait qu’elles ont été effectuées sur le territoire de l’autre Partie.
ARTICLE 22
EXEMPTION DE FRAIS ET DE VISA
1. Toute exemption ou réduction de frais prévue par la législation d’une Partie relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis pour l’application de cette législation est étendue aux certificats et aux documents requis pour l’application de la législation de l’autre Partie.
2. Tout document requis pour l’application de l’Entente est dispensé du visa de légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute autre formalité similaire.
ARTICLE 23
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
1. Dans le présent article, le mot «information» désigne tout renseignement à partir duquel l’identité d’une personne physique ou morale peut être facilement établie.
2. À moins que la divulgation ne soit requise en vertu de la législation d’une Partie, toute information communiquée par une institution d’une Partie à une institution de l’autre Partie est confidentielle et est exclusivement utilisée en vue de l’application de l’Entente.
3. L’accès à un dossier contenant des informations est soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve ce dossier.
ARTICLE 24
ENTRAIDE ADMINISTRATIVE
Les autorités et les institutions compétentes:
a) se communiquent tout renseignement requis en vue de l’application de l’Entente;
b) se fournissent assistance sans frais pour toute question relative à l’application de l’Entente;
c) se transmettent tout renseignement sur les mesures adoptées aux fins de l’application de l’Entente ou sur les modifications apportées à leur législation pour autant que ces modifications affectent l’application de l’Entente;
d) s’informent des difficultés rencontrées dans l’interprétation ou dans l’application de l’Entente.
ARTICLE 25
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
1. L’institution compétente d’une Partie est tenue de rembourser à l’institution compétente de l’autre Partie les coûts afférents à chaque expertise effectuée conformément à l’article 21. Toutefois, la transmission des renseignements médicaux ou autres déjà en possession des institutions compétentes fait partie intégrante de l’assistance administrative et s’effectue sans frais.
2. L’Arrangement administratif fixe les modalités selon lesquelles s’effectue le remboursement des coûts mentionnés au paragraphe 1.
ARTICLE 26
COMMUNICATIONS
1. Les autorités et institutions compétentes et les organismes de liaison des Parties peuvent communiquer entre eux en langue française ou en langue croate.
2. Une décision d’un tribunal ou d’une institution peut être adressée directement à une personne résidant sur le territoire de l’autre Partie.
ARTICLE 27
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
1. Tout différend entre les Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application de l’Entente doit, autant que possible, être réglé à l’amiable par les autorités compétentes.
2. Si un différend ne peut être réglé de la façon prévue au paragraphe 1, il est soumis, à la demande d’une Partie, à l’arbitrage d’un tribunal arbitral.
3. À moins que d’un commun accord les Parties n’en disposent autrement, le tribunal arbitral est constitué de trois arbitres, chaque Partie nommant l’un d’eux et ces derniers ainsi nommés en nommant un troisième qui agit comme président. Si les 2 arbitres ne peuvent se mettre d’accord, on invite le président de la Cour internationale de Justice à nommer le président.
4. Le tribunal arbitral détermine sa propre procédure.
5. La décision du tribunal arbitral est définitive et obligatoire pour les Parties.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 28
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. L’Entente n’ouvre aucun droit au paiement d’une prestation pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2. Pour l’application du Titre III et sous réserve des dispositions du paragraphe 1:
a) la période d’assurance accomplie avant la date d’entrée en vigueur de l’Entente est prise en compte pour déterminer le droit à une prestation en vertu de l’Entente;
b) la prestation, autre qu’une prestation de décès, est due en vertu de l’Entente même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur;
c) lorsqu’une prestation est payable suite à l’application de l’article 13 et que la demande pour cette prestation est produite dans les 2 ans de la date de l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits résultant de l’Entente sont acquis à compter de cette date, ou à compter de la date de la retraite, du décès ou de l’invalidité médicalement confirmée ouvrant droit à la prestation si celle-ci lui est postérieure, nonobstant les dispositions de la législation de l’une ou de l’autre Partie relatives à la prescription des droits;
d) la prestation qui en raison de la citoyenneté ou de la résidence a été refusée, diminuée ou suspendue est, à la demande de la personne intéressée, accordée ou rétablie à partir de la date de l’entrée en vigueur de l’Entente;
e) la prestation accordée avant la date de l’entrée en vigueur de l’Entente est révisée à la demande de la personne intéressée. Elle peut également être révisée d’office. Lorsque la révision conduit à une prestation moindre que celle versée avant l’entrée en vigueur de l’Entente, la prestation est maintenue à son niveau antérieur;
f) si la demande visée aux alinéas d et e est présentée dans un délai de 2 ans à partir de la date de l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits ouverts en vertu de l’Entente sont acquis à partir de cette date, malgré les dispositions de la législation de l’une ou de l’autre Partie relatives à la prescription des droits;
g) si la demande visée aux alinéas d et e est présentée après l’expiration du délai de 2 ans suivant l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation applicable.
3. Pour l’application de l’article 8, la personne qui était détachée à la date de l’entrée en vigueur de l’Entente est présumée n’avoir été détachée qu’à compter de cette date.
ARTICLE 29
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ENTENTE
1. Chacune des Parties contractantes notifie à l’autre l’accomplissement de la procédure interne requise pour l’entrée en vigueur de l’Entente.
2. L’Entente entre en vigueur le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel a été envoyée la dernière des notifications visées au paragraphe 1.
3. L’Entente est conclue pour une durée indéfinie. Elle peut être dénoncée par l’une des Parties par notification à l’autre Partie. L’Entente prend fin le 31 décembre qui suit d’au moins 12 mois la date de la notification.
4. Si l’Entente prend fin, tout droit acquis en vertu des dispositions de l’Entente ainsi que les droits en cours d’acquisition sont maintenus.
Fait à Montréal, le 25 octobre 1999, en 2 exemplaires, en langue française et en langue croate, les 2 textes faisant également foi.
Pour le gouvernement Pour le gouvernement
du Québec de la République de Croatie
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ROBERT PERREAULT, ANDRIJA JAKOVCEVIC,
ministre ambassadeur